Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones
humides prioritaires pour la gestion de l’eau sont soumis au respect de
l’ensemble des conditions suivantes (voir cartographie figure 9) :
- Existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment
par référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement;
- Absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître
d’ouvrage, public ou privé, d’atteindre le même objectif à un coût
économiquement acceptable ;
- Réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin
versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
La règle s’applique :
- aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou
autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre
des articles L.512-1 à L.512-20 du code de l’environnement (voir
cartographie figure 9)
- aux installations, ouvrages, travaux et activité, non soumis à déclaration
ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre
des articles L.512-1 à L.512-20 du code de l’environnement, lorsqu’en ce
cas, l’opération entraîne des impacts cumulés significatifs au sens de
l’article R 212-47 2°a) du code de l’environnement (voir cartographie
figure 10)
Il est considéré que la suppression de zone(s) humide(s) est génératrice d’impacts cumulés
significatifs lorsqu’il est d’ores et déjà constaté la disparition d’une superficie relative de 70% de
zones humides répertoriées à la mi- XIXème siècle, telle que cette surface elle-même figure dans le
tableau 5 en annexe 3, par rapport à la superficie des zones humides encore existantes à la date de
l’application de l’article, à l’échelle du bassin versant de la masse d’eau de surface concernée, ou
lorsque la mise en oeuvre du projet envisagé aurait pour effet d’entraîner la disparition susvisée, et
sans qu’il soit besoin que la zone humide dont la suppression est envisagée ait été référencée ellemême
à la mi- XIXème siècle.
Le présent article ne s’applique pas à la remise en eau des plans d’eau historiques visés par la
disposition T3 O4.2 D7 des SDAGE Rhin et Meuse 2010-2015
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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