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6. Restauration de la ripisylve

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Vienne
Code du SAGE
SAGE04016
Arrêté d’approbation du SAGE
2006-06-01
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2013-03-08
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Haute-Vienne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
06
Code de la règle
REGLE04016_07
Contenu de la règle

« Compte tenu de la nécessité de restaurer les cours d'eau du bassin, tout propriétaire d’un
terrain agricole jouxtant un cours d’eau et situé dans les zones d’érosion telles qu’identifiées
dans le PAGD sur la carte figurant en annexe 24 de ce dernier et sur la carte n°6 ci-jointe,
est tenu de maintenir et d’opérer un entretien sélectif de la ripisylve existante.
S’agissant des terrains jouxtant un cours d’eau dont la largeur est supérieure ou égale à
deux mètres, le propriétaire de ces terrains procède à la mise en place d’une ripisylve d’au
moins deux mètres de largeur à compter du haut de berge, constituée d’essences inféodées
aux milieux aquatiques permettant d’assurer le maintien des berges tels que les aulnes,
saules ou frênes. La ripisylve ainsi reconstituée présente un taux de recouvrement d'au
moins 80 % du linéaire de cours d'eau au droit de la propriété concernée ».

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
ripisylve
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
, 2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

carte n°6 : zones d'érosion

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial