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6. Prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique des cours d'eau

Page mise à jour le 15/03/2023

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Huisne
Code du SAGE
SAGE04019
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-10-14
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2018-01-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Normandie
Département pilote
Orne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
06
Code de la règle
REGLE04019_06
Contenu de la règle

En conséquence, les remblais, les installations et ouvrages, sou- mis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, qui constituent un obstacle (transversal et/ou longitudinal) à la continuité éco- logique, dans le lit mineur des cours d’eau du bassin versant de l’Huisne, ne sont autorisés que dans les cas où sont cumulative- ment démontrées : l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations contre les inondations...), l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût économiquement acceptable, la possibilité de mettre en oeuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval. Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de six mois, renouvelable une fois, ne sont pas concer- nés par ces restrictions.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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