Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Masse d’eau 4135 :
Le présent article vaut schéma de gestion pour cette masse d’eau souterraine (cf. carte de la disposition
n°2 du PAGD : calcaire de Beauce sous la forêt d’Orléans (ME n°4135)). La liste des communes
concernées par cette masse d’eau figure à l’annexe 5 du PAGD « Liste des communes du SAGE Nappe
de Beauce concernées par les classement en NAEP ».
La nappe des calcaires de Beauce sous la forêt d’Orléans (ME n°4135) est réservée à l’alimentation en
eau potable.
Sont autorisés :
les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable dans la limite du volume annuel maximal
prélevable fixé pour cet usage à l’article 3 du présent règlement,
les prélèvements à usage économique justifiant de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle qualité,
non disponible par ailleurs, à des coûts raisonnables, en l'état des autres ressources et des
technologies existantes de traitement de ces eaux.
Le volume maximum prélevable autorisé pour ce type d'usage est de 11 millions de m3. Il est inclus dans
l’enveloppe globale des prélèvements pour les usages économiques (non raccordés au réseau d’adduction
publique en eau potable), hors irrigation.
Aut res NAEP dans la masse d’eau 4092 :
Le présent article vaut schéma de gestion pour les autres nappes désignées par le SAGE comme nappes
réservées dans le futur à l’alimentation en eau potable (cf. carte de la disposition n°2 du PAGD : craie
séno-turonienne sous la Beauce, calcaires d’Etampes dans leur état captif, Eocène de la nappe de Beauce
en Ile de France). La liste des communes concernées par ces nappes figure à l’annexe 5 du PAGD « Liste
des communes du SAGE Nappe de Beauce concernées par les classement en NAEP ».
Sont autorisés :
les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable dans la limite du volume annuel maximal
prélevable fixé pour cet usage à l’article 3 du présent règlement,
les prélèvements à usage économique justifiant de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle qualité,
non disponible par ailleurs, à des coûts raisonnables, en l'état des autres ressources et des technologies
existantes de traitement de ces eaux, sous réserve que le volume sollicité soit compatible avec
l’enveloppe maximale prélevable fixée pour ce type d'usage, déduction faite du volume prélevé,
autorisé, dans la masse d’eau 4135.
Les besoins en eau des autres usages économiques ont vocation à être assurés par des prélèvements dans
les horizons aquifères plus superficiels.
En l’absence d’une connaissance plus fine des volumes d’ores et déjà autorisés, une marge de progression
de 2 millions de m3 est fixée pour l’ensemble de ces NAEP.
Cette règle s’applique sur tout le territoire du SAGE, sauf précisions apportées par un autre SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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