Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La présente règle s’applique dès l’approbation du SAGE à tout nouveau rejet d’eaux pluviales
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous?sol, pour tout projet
conduisant à une imperméabilisation des sols dont la surface totale augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, est supérieure à 1ha, relevant d’installations, ouvrages, travaux, activités (article
L.214?1 du code de l’environnement) et/ou relevant de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (L.512?1 du code de l’environnement), sur
tout le territoire du SAGE.
Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines est interdit.
Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des
sols et dont la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1
hectare, devra être équipé d'un dispositif limitant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles, dimensionné de sorte que, pour une période de retour décennale :
- le débit de fuite soit inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions
préalables au projet et, sauf situation locale exceptionnelle dûment démontrée, inférieur
à 5 l/s/ha (litres par seconde par hectare) ; en cas de méconnaissance de ce débit
prévisible, le débit de fuite sera fixé dans une fourchette comprise entre 2 et 5 l/s/ha, en
fonction de la sensibilité du milieu ;
En termes de qualité, c’est la pluie courante de période de retour 2 ans qui est retenue :
- le taux d'abattement des matières en suspension (MES) dans le rejet de fuite, exprimé en
flux annuel, doit être proposé dans le document d’incidence prévu par les articles
R.214?6 et R.214?32 du code de l’environnement. A défaut il sera supérieur ou égal à
70 % ;
- la concentration maximale du rejet de fuite doit être proposée dans le document
d’incidence prévu par les articles R.214?6 et R.214?32 du code de l’environnement. A
défaut elle sera inférieure à 30 mg/l (milligrammes par litre) de matières en suspension
(MES) et 5 mg/l d'hydrocarbures totaux.
Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des
sols et dont la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha,
et rejetant par infiltration dans les eaux souterraines devra :
- justifier de l’absence d’impact sur la masse d’eau souterraine réceptrice
- être équipé d'un dispositif limitant le rejet, avec une vitesse d’infiltration comprise entre
1x10?5 m/s et 1x10?6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h)..
- être équipé d’une rétention fixe et étanche en amont du dispositif d’infiltration destinée
à recueillir une pollution accidentelle, à l’aval des opérations à caractère commercial ou
industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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