Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute nouvelle station d'épuration, collective ou privée visée aux articles L.214-1 ainsi
que L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement devra mettre en place, sauf
impossibilités techniques dûment justifiées, un dispositif de rejet en sortie de station
d’épuration :
· par l'intermédiaire de dispositifs de type fossé, zone de rejet végétalisée (zone
d'iris, jardin filtrant).
· par l'intermédiaire de bassins de stockage et de réseaux permettant la réutilisation
des eaux usées traitées pour l'irrigation, l'arrosage communal et sur une période
d'étiage minimale de 2 mois conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août
2010 relatif à l'utilisation des eaux issues du traitement d'épuration des eaux
résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts.
Dans tous les cas, le niveau de rejet ne doit pas remettre en cause les objectifs de bon
état fixés par la directive cadre sur l'eau (DCE).
Pour les stations d'épuration existantes visées aux articles L.214-1 ainsi que L.512-1 et
L.512-8 du code de l'environnement, le respect des modalités de réduction ou
suppression du rejet direct dans le milieu, sauf impossibilité technique dûment justifiée,
est imposée dans un délai de 5 ans
Sont concernées par cette règle les stations d’épuration dont le rejet se fait directement
dans les cours d’eau à fort étiage identifiés sur la carte n°2 présentée ci-dessous.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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