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11. Préserver et restaurer la continuité écologique

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Yèvre Auron
Code du SAGE
SAGE04025
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-04-25
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Centre-Val de Loire
Département pilote
Cher

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
11
Code de la règle
REGLE04025_11
Contenu de la règle

Afin de contribuer à restaurer la continuité écologique, les ouvrages hydrauliques sont
soumis, au regard des espèces en présence ou de la localisation des frayères, et sauf
impossibilités techniques dûment justifiées ou présence d’équipements permettant
d’assurer la continuité écologique, aux obligations d’ouverture périodique suivantes :
Ouverture permanente des équipements permettant d’assurer la continuité écologique
(des précautions seront appliquées en cas de vidange de plans d’eau) ou au moins du 1er
décembre au 31 mars de chaque année.
Préalablement à cette ouverture, le propriétaire mettra en oeuvre les moyens nécessaires
pour identifier et limiter les impacts de nature à perturber le bon fonctionnement du
milieu aquatique.
Cette règle s’applique à l’ensemble des ouvrages susceptibles de constituer un obstacle à
la continuité écologique inventoriés sous la disposition 4.3.1 (tableau 12) du PAGD.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
ouverture périodique des ouvrages hydrauliques
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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