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2. Protection des zones d'expansion des crues

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Loir
Code du SAGE
SAGE04031
Arrêté d’approbation du SAGE
2015-09-25
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Centre-Val de Loire
Département pilote
Sarthe

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE04031_02
Contenu de la règle

Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.2.2.0) n’est autorisé que si sont démontrée(s): ? l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ; ? ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : ? les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; ? les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité publique. ? ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.). Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques d’inondations existants sur le territoire du SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones d’expansion des crues
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
activités portant atteinte aux zones d’expansion des crues
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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