Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet répond à l’une des exigences suivantes : ?être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code del’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,?présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits àl’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,?viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant laperte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par desmodifications apportées à l’hydro-morphologie naturelle du cours d’eau),?justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue auregard de l’impact environnemental et du coût des solutions de substitutionexaminées.Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et engage la mise en oeuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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