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3. Lorsqu'aucune alternative n'est envisageable à l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou au remblais de la zone humide, l'impact * créé par les exceptions visées par la règle n°2 devra être compensé par ...

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Ciron
Code du SAGE
SAGE05016
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-07-31
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Gironde

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE05016_03
Contenu de la règle

Lorsqu’aucune alternative n’est envisageable à l’assèchement, la mise en eau,
l’imperméabilisation ou au remblais de la zone humide, l’impact créé par les
exceptions visées par la règle n°2 devra être compensé par recréation, restauration
ou réhabilitation des zones dégradées pour une surface égale au minimum au
double de la surface détruite ou dégradée par le projet. Elles seront obligatoirement
mises en oeuvre sur le bassin versant du Ciron et de préférence sur des zones
humides dégradées ou en continuité d’une Zone Humide d’Intérêt Environnemental
Particulier (ZHIEP).
Ces opérations compensatoires devront faire l’objet, de la part du maître d’ouvrage
à l’origine du projet impactant la zone humide, d’un suivi et d’un entretien réguliers
dont la durée sera précisée au cas par cas par les services instructeurs.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°c)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial