Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les zones humides telles que définies précédemment ne sont pas concernées par la
règle n°4.
Sont concernés ici les milieux aquatiques présents dans les espaces de mobilité
maximaux des cours d’eau identifiés lors de l’état des lieux du SAGE ou à défaut sur
les lits mineurs.
Lorsque la destruction ou la dégradation de milieux aquatiques par une
Installation, Ouvrage, Travaux ou Activité (IOTA) définis aux articles L.214-1 à 6 du
Code de l’Environnement ou par une installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) définie à l’article L.511-1 du même code est inévitable, le
projet d'aménagement devra intégrer des mesures de compensation :
- ces mesures viseront à la recréation, restauration ou réhabilitation de
milieux aquatiques dégradés pour une surface au minimum égale au double
de ceux détruits ou dégradés ;
- ces mesures seront prises en priorité sur le bassin versant de la masse d’eau
concernée et au minimum sur une même zone hydrographique (carte 3-b de
l’atlas cartographique du présent règlement du SAGE Ciron) ;
- une gestion durable de la zone dégradée sera mise en place afin d’éviter les
impacts sur les milieux environnants (maîtrise des espèces invasives par
exemple).
Un suivi sur le long terme de ces opérations sera organisé par le maître d’ouvrage
du projet impactant dont la durée sera précisée au cas par cas par les services
instructeurs.
Cette règle ne s’applique pas :
- aux programmes de restauration et d’entretien des milieux déclarés d’intérêt
général ;
- aux actions de restauration de la continuité écologique ;
- aux projets dont l’objet est l’amélioration de la qualité des eaux. Toutefois,
dans le cadre de l’installation d’un tel aménagement, le maître d’ouvrage
reste attentif à l’intégrité et à l’équilibre du milieu.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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