Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans le cadre des actes administratifs délivrés aux IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ainsi qu’aux ICPE figurant à la nomenclature applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) et qui interviendront après la publication du Sage , la dégradation ou la destruction d’une "zone humide remarquable" telle que définie à l’annexe 4 du PAGD du Sage ne pourra être acceptée que pour des projets d’intérêt public bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique et/ou d’un Projet d’Intérêt Général, et justifiant de l’absence d’alternative avérée. La compensation se fera par la restauration de zones humides remarquables dégradées sur une superficie égale à au moins 300 % de la surface impactée.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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