Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Environnement soumis
à déclaration ou autorisation, ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 du même Code soumises à déclaration ou autorisation, ne peuvent entraîner
la mise en péril, la destruction partielle ou totale des « Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau »
Sont considérées comme constitutives d’une mise en péril ou comme une destruction partielle ou totale des
Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau :
• Les opérations susceptibles de modifier la topographie, la pédologie et les caractéristiques hydrologiques
et hydrogéologiques de la Zone Stratégique pour la Gestion de l’Eau dans un objectif autre que celui de
sa restauration ou de l’amélioration de sa fonctionnalité ;
• Les opérations susceptibles de détruire la faune et la flore à l’origine de l’identification et du classement
de la zone en Zone Stratégique pour la Gestion de l’Eau ;
• Les opérations induisant une modification de l’occupation des sols.
Toutefois, considérant que ces règles ne doivent pas empêcher la mise en oeuvre de projets d’intérêt général au
sens de l’article R. 121-3 du Code de l’Urbanisme, ceux-ci pourront être autorisés sous réserve de mesures visant
à en compenser ou en limiter les impacts. A titre d’exemple, l’aide à l’acquisition de Zones Stratégiques pour la
Gestion de l’Eau d’une surface au moins égale à l’emprise de Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau
impactées par le projet d’intérêt général en vue de sa préservation pourra être considérée comme une mesure
compensatoire satisfaisante.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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