Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108
du code de l’environnement, lorsqu’elle est soumise à déclaration ou à autorisation en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du même code, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin
versant, sauf :
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est déclaré d’utilité publique ou
s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens des articles L. 211-7 du code de
l’environnement ou L.2 du code de l’urbanisme ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides présente des enjeux liés à la
sécurité ou à la salubrité publique ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides contribue à l’atteinte du bon état
via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou
d’exploitation de la zone humide ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est réalisé dans le cadre
d’extensions, dans la continuité d’un bâtiment existant, liées à l'activité économique ;
OU
si le nouveau projet d’exploitation forestière entraînant une destruction de zones humides prévoit
leur remise en état après exploitation.
Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire doit :
1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures réductrices) ;
3. s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones
humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-
Bretagne respectent les conditions suivantes :
la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation
n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de
la mesure compensatoire,
la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide
impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et
équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une
surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée.
la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les
modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion
des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans
accompagné d’un calendrier de mise en oeuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement
identifiés.
Les dispositions de cet article s'appliquent aux projets déposés auprès de l'autorité compétente à
compter de la date de parution de l’arrêté d’approbation du SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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