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3. Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides *

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Ouest Cornouaille
Code du SAGE
SAGE04049
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-01-27
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Bretagne
Département pilote
Finistère

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE04049_03
Contenu de la règle

La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108
du code de l’environnement, lorsqu’elle est soumise à déclaration ou à autorisation en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du même code, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin
versant, sauf :
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est déclaré d’utilité publique ou
s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens des articles L. 211-7 du code de
l’environnement ou L.2 du code de l’urbanisme ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides présente des enjeux liés à la
sécurité ou à la salubrité publique ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides contribue à l’atteinte du bon état
via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou
d’exploitation de la zone humide ;
OU
si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est réalisé dans le cadre
d’extensions, dans la continuité d’un bâtiment existant, liées à l'activité économique ;
OU
si le nouveau projet d’exploitation forestière entraînant une destruction de zones humides prévoit
leur remise en état après exploitation.
Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire doit :
1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures réductrices) ;
3. s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones
humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-
Bretagne respectent les conditions suivantes :
la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation
n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de
la mesure compensatoire,
la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide
impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et
équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une
surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée.
la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les
modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion
des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans
accompagné d’un calendrier de mise en oeuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement
identifiés.
Les dispositions de cet article s'appliquent aux projets déposés auprès de l'autorité compétente à
compter de la date de parution de l’arrêté d’approbation du SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial