Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les projets de création de plans d’eau ou d’extension de plans d’eau existants visés à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du même code, ne sont pas autorisés dans le lit majeur, en sites
inscrits au sens de l’article L.341-1 du code de l’environnement, dans les zones humides, sur les têtes de bassin et en cas de
conséquence négative sur la faune et la flore, sur la qualité et la quantité d’eau du cours d’eau et de la nappe phréatique. Sont
définis comme tête de bassin, les cours d’eau de rang 1 et 2 de la classification de Strahler.
Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L.102-1, L.102-2 et L.102-3 du code de l’urbanisme
et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relevant de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Enjeu 2 de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides, objectif 8 visant à améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques
Disposition A-7.3
Importé du fichier excel initial