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Protection des zones humides

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Sensée
Code du SAGE
SAGE01009
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-02-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE01009_03
Contenu de la règle

Les IOTA soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la loi sur l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement),
ainsi que les ICPE
soumises à enregistrement, déclaration et autorisation (articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement),
ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement,
à l’imperméabilisation, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de
matériaux et / ou
à l’assèchement total ou partiel de zones humides de la catégorie 1 (zones où des actions de restauration/
réhabilitation sont nécessaires)
et de la catégorie 2 (zones où des actions de préservation doivent être menées) telles que
définies par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (disposition A-9.
4
).
Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L.102-1, L.102-2 et L.102-3 du code de l’urbanisme
et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relev
ant de l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

cartes inventaires zones humides catégorie n°1 et n°2

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Enjeu 2 de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides, objectif 10 visant à préserver les milieux aquatiques des effets de l'urbanisation

Référence au SDAGE

Disposition A-9.1 à A-9.5, A-4.1

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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