Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les IOTA soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la loi sur l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement),
ainsi que les ICPE
soumises à enregistrement, déclaration et autorisation (articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement),
ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement,
à l’imperméabilisation, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de
matériaux et / ou
à l’assèchement total ou partiel de zones humides de la catégorie 1 (zones où des actions de restauration/
réhabilitation sont nécessaires)
et de la catégorie 2 (zones où des actions de préservation doivent être menées) telles que
définies par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (disposition A-9.
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).
Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L.102-1, L.102-2 et L.102-3 du code de l’urbanisme
et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relev
ant de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
cartes inventaires zones humides catégorie n°1 et n°2
Références
Enjeu 2 de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides, objectif 10 visant à préserver les milieux aquatiques des effets de l'urbanisation
Disposition A-9.1 à A-9.5, A-4.1
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