Aller au contenu principal

1. Préservation de la dynamique fluviale de la Dore dans sa zone de mobilité fonctionnelle

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Dore
Code du SAGE
SAGE04024
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-03-07
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes
Département pilote
Puy-de-Dôme

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE04024_01
Contenu de la règle

En zone de mobilité fonctionnelle telle que définie a minima par le SAGE (cf. carte I page suivante), les protections de berge sont interdites sauf pour des projets d’intérêt public majeur dont notamment la protection de captages d'eau potables, le maintien des berges de plans d'eau artificiels ayant pour objectif d'y éviter un piégeage de sédiments, ou encore la protection de tout équipement public faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général.
Dans ces cas particuliers où des protections de berge peuvent être autorisées, ces protections doivent faire l'objet d'une étude préalable démontrant l'importance de leur mise en place et l'absence d'alternative possible en définissant les techniques et conditions de réalisation les moins dommageables à la mobilité. De plus, des mesures compensatoires devront alors être définies et mises en oeuvre pour la restauration de la dynamique fluviale d’un même linéaire de cours d’eau.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
espace de mobilité du cours d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
opérations de restauration de berges
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

carte de la zone de mobilité fonctionnelle

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial