Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans le cadre d’une restauration d’ouvrages ou de nouveaux projets les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Environnement soumis à déclaration ou autorisation, au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement visées aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du même code soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, ne peuvent mettre en péril la continuité écologique (longitudinale ou transversale), au sens de l’article R. 214-109 du Code de l’environnement. Sont considérées comme constitutives d’une telle mise en péril de la continuité écologique des cours d’eau les opérations susceptibles d’occasionner un cloisonnement permanent, partiel ou temporaire du cours d’eau et de ses annexes (défini comme l’ensemble en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connexions superficielles ou souterraines), un impact sur la biodiversité du cours d’eau et d’avoir des conséquences sur son hydromorphologie.
Toutefois, dès lors que cette règle ne doit pas empêcher la mise en œuvre de projets d’intérêts généraux au sens des articles R. 102-1 et R. 102-2 du Code de l’urbanisme et L.211-7 du Code de l’environnement, ceux-ci pourront être autorisés sous réserve de l’intégration d’une compensation à cette perte de la continuité écologique dans le projet.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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