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Garantir et sécuriser
la continuité écologique des
cours d'eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Marque Deûle
Code du SAGE
SAGE01013
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-03-09
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Nord

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE01013_02
Contenu de la règle

Dans le cadre d’une restauration d’ouvrages ou de nouveaux projets les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Environnement soumis à déclaration ou autorisation, au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement visées aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du même code soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, ne peuvent mettre en péril la continuité écologique (longitudinale ou transversale), au sens de l’article R. 214-109 du Code de l’environnement. Sont considérées comme constitutives d’une telle mise en péril de la continuité écologique des cours d’eau les opérations susceptibles d’occasionner un cloisonnement permanent, partiel ou temporaire du cours d’eau et de ses annexes (défini comme l’ensemble en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connexions superficielles ou souterraines), un impact sur la biodiversité du cours d’eau et d’avoir des conséquences sur son hydromorphologie.

Toutefois, dès lors que cette règle ne doit pas empêcher la mise en œuvre de projets d’intérêts généraux au sens des articles R. 102-1 et R. 102-2 du Code de l’urbanisme et L.211-7 du Code de l’environnement, ceux-ci pourront être autorisés sous réserve de l’intégration d’une compensation à cette perte de la continuité écologique dans le projet.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
information non renseignée
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
information non renseignée
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
information non renseignée
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial