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4. Incidences des aménagements en rivière

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE10002
Arrêté d’approbation du SAGE
2006-07-19
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2015-07-29
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Réunion
Région pilote
La Réunion
Département pilote
La Réunion

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE10002_07
Contenu de la règle

Appréciation des incidences du projet
Le pétitionnaire ou déclarant précise les incidences de son projet sur la continuité écologique des masses d’eau.
En l’absence d’alternative justifiée par des contraintes techniques et/ou économiques, lorsque toutes les solutions d’évitement et de correction ont été épuisées, des mesures compensatoires sont prévues.
Application de la mesure de compensation
Les mesures compensatoires demandées peuvent porter sur le site impacté ou être délocalisées. Elles peuvent notamment consister à intervenir sur le cours d’eau impacté ou sur son bassin versant :
? en l’équipement ou l’effacement d‘obstacles à la continuité écologique et sans usage connu
? en la restauration ou l’optimisation des fonctionnalités des cours d’eau (diversification des habitats, reconstitution de frayères, amélioration des fonctionnalités auto-épuratrices des cours d’eau).
Ces mesures compensatoires sont engagées au plus tard au démarrage du projet, dans un principe d’antériorité ou de concordance mais peuvent durer au-delà de la durée du projet, et visent des objectifs atteignables et mesurables.
Pendant la durée de l’autorisation, le pétitionnaire communique au Préfet le suivi des mesures compensatoires, qui comporte notamment :
? des éléments garantissant leur pérennité (notamment les mesures d’entretien des ouvrages équipés d’un dispositif de franchissement),
? l’évaluation de leur efficience (bilan coût/gain écologique). Projet de SAGE Ouest
Version pour approbation – Mai 2015
Règlement
25
Cas des ouvrages existants faisant obstacle à la continuité écologique
Le rétablissement de la continuité écologique se fait prioritairement de l’aval vers l’amont. Les obstacles identifiés comme prioritaires sur le territoire du SAGE Ouest sont les suivants :
Tableau 1: ouvrages prioritaires pour le rétablissement de la continuité écologique
Ouvrages concernés
Objectif de l’aménagement
Maître d’ouvrage envisagé
Rivière des Galets
Seuils en aval de la RN
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes
Région
Mise en place d’un statut et d’une réglementation professionnelle pour les associations de pêcheurs en aval de la rivière
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes. A minima, permettre à une partie des adultes migrants de bichiques de franchir la zone de pêche sans être capturés.
DMSOI/DEAL
- Assec Orangers (captages Orangers et Grand-Mère)
- Prises ILO Bras de Sainte-Suzanne et Rivière des Galets
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes
- Commune de Saint-Paul
- Département
Ravine Saint-Gilles
- Cordon Embouchure
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes
- commune de Saint-Paul /DEAL
- Captage du Verrou
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes
Département/Commune de Saint-Paul
Canal Jacques et canal Prune
Se référer à l’étude 13 rivières pérennes
Commune de Saint-Paul
Les priorités d’intervention seront conformes aux classements des cours d’eau à venir.
La responsabilité de chaque aménagement incombe au propriétaire ou à défaut à l’exploitant. Il appartient de s’assurer de la validité de l’acte administratif justifiant sa présence dans le cours d’eau.
Toute action envisagée sur ces aménagements se fera, en accord, avec les bénéficiaires des autorisations administratives.
Les maîtres d’ouvrage publics identifiés ci-dessus produisent les études justifiant le choix des aménagements à mettre en place pour le rétablissement de la continuité écologique (Article R 214-17 du Code de l’Environnement). Ils mettront en place un suivi permettant d’évaluer la bonne fonctionnalité des ouvrages vis-à-vis du franchissement des espèces cibles et le gain écologique obtenu au sein de l’hydrosystème.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial