Aller au contenu principal

Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par les IOTA et les ICPE

Page mise à jour le 03/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Marne Confluence
Code du SAGE
SAGE03027
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-01-02
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-de-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE03027_03
Contenu de la règle

Règle applicable à tout nouveau IOTA soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement et toute nouvelle ICPE soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide.

Au titre des atteintes aux zones humides par les nouveaux IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise, sauf s’il est démontré :

  • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;

OU

  • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;

OU

  • l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ;

OU

  • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ;

OU

  • la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.

Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :

  • Eviter les impacts sur les zones humides (diminution de la superficie, perte de l’entrée d’eau ou mise en eau, opérations de drainage, aménagements ayant pour conséquence un drainage à proximité, remblaiement, imperméabilisation) ;
  • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
  • A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :
    • la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, ZPPAUP, ENS, Parcs départementaux, PRIF…) ;
    • les usages associés (animation, découverte de la nature…).

Les impacts sur les zones humides concernées par le règlement du SAGE sont appréciés à l’échelle des sites fonctionnels auxquels elles appartiennent. Un site fonctionnel est défini comme étant un « regroupement de zones humides ayant un fonctionnement hydrologique homogène et une cohérence écologique et géographique. Ces zones humides peuvent être géographiquement connectées ou déconnectées. Un site fonctionnel peut correspondre à :

  • un ensemble de plusieurs petites zones humides (exemple : un ensemble de zones humides de fond de vallée, un réseau de mares) ;
  • une seule zone humide isolée géographiquement (exemple : une mare isolée) ;
  • une seule zone humide ayant un fonctionnement indépendant des zones humides voisines (exemple : une zone humide de bordure de plan d'eau)».

Dans le cas où il est justifié que la mise en œuvre, par le porteur de projet, de mesures compensatoires est inévitable, dans l’objectif de tendre vers un gain écologique (fonctionnalité, surface) pérenne dans le temps et à l’image de ce que prévoit le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Défi 6, disposition 83) :

  • les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, c'est-à-dire compensation dans une autre masse d’eau du périmètre du SAGE Marne Confluence, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport à la surface impactée. La réalisation des mesures compensatoires est assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant les zones humides concernées. Le cas échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet.
  • dans tous les cas, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides par le biais :
    • soit d’une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ;
    •  soit d’une ou plusieurs actions participant :
      • à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité dans la même unité hydrographique,
      • ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ;
    • soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.

Il est rappelé que conformément à la règlementation applicable et/ou à la jurisprudence administrative, le porteur de projet doit justifier la faisabilité et la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects techniques (sondages pédologiques, évaluation du niveau de la nappe…), fonciers, modalités de gestion du site et calendrier de mise en œuvre. La pérennité et l’efficacité de la compensation font l’objet d’un suivi, dont la durée sera déterminée par l’autorité administrative en fonction de la nature et de la durée du projet, mais aussi des mesures de compensation, avec restitution régulière à cette autorité.

Il est également rappelé qu’en cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le porteur de projet doit en informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par arrêté des prescriptions complémentaires. Dans ce cadre, le porteur de projet pourra notamment proposer et mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles le préfet veille à leurs stricts respects.

Les cartes jointes au présent règlement sont fournies à titre informatif et ne présentent pas de caractère exhaustif. Ainsi, le respect des dispositions de la présente règle implique pour chaque porteur de projet concerné par ces dispositions de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par le projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement. L’absence d’identification d’un terrain en zone humide sur les cartes jointes au présent  règlement ne saurait donc l’exclure automatiquement de ce classement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Mention des cartes présentes dans le règlement (voir pages 25 à 39 - "Zones humides identifiées sur le territoire du SAGE en 2014 d'après les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 (carte non exhaustive)"), mais avec l'avertissement suivant :

"Les cartes jointes au présent règlement sont fournies à titre informatif et ne présentent pas de caractère exhaustif. Ainsi, le respect des dispositions de la présente règle implique pour chaque porteur de projet concerné par ces dispositions de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par le projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement. L’absence d’identification d’un terrain en zone humide sur les cartes jointes au présent  règlement ne saurait donc l’exclure automatiquement de ce classement."

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

Objectif général 1/ Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence

Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

Sous objectif 1.4/ Préserver et recréer des milieux humides sur l'ensemble du territoire Marne Confluence, dans le respect des identités paysagères liées à l'eau, et dans la perspective d'une trame verte et bleue fonctionnelle et de la prévention du risque inondation

Disposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle :

Disposition 142 Intégrer la protection des zones humides dans les projets d’aménagement et suivre leur évolution

Référence au SDAGE

SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Défi 6, disposition 83)

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.