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Préserver la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse

Page mise à jour le 07/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Loire amont
Code du SAGE
SAGE04034
Arrêté d’approbation du SAGE
2017-12-22
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes
Département pilote
Loire

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE04034_03
Contenu de la règle

Dans la zone de mobilité de la Suissesse tel que précisée sur la cartographie jointe, les IOTA soumis à déclaration ou autorisation visées ci-après ainsi que les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles L.511-1 du Code de l’environnement, qui créent un obstacle aux écoulements et à la dynamique naturelle de la rivière, ne sont acceptés que dans les conditions cumulatives suivantes :

  • si le projet fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), d'une déclaration d’intérêt général délivrée au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement, ou présente un enjeu liés à la sécurité ou à la salubrité publique tels que décrits à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
  • si des mesures compensatoires sont prévues par le pétitionnaire, à savoir la restauration d'une surface érodable équivalente à celle qui est détruite au sein de la zone de mobilité, après que l'ensemble des alternatives aient été étudiées et aient été jugées irréalisables pour des raisons techniques ou financières. Le dossier de demande du pétitionnaire devra justifier de l’absence de telles alternatives.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
/document/sage-loire-amont-reglement

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
cours d’eau – lit mineur, continuité écologique, cours d’eau – lit majeur, espace de mobilité du cours d’eau
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte au lit mineur des cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Carte A3 - Zone de mobilité de la Suissesse

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectif : Améliorer le fonctionnement dynamique de la rivière pour améliorer la récupération suite aux crues
  • Disposition C.1.2. : Restaurer la morphologie des cours d'eau et des têtes de bassin
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Règle non comprise dans le fichier excel initial, ajoutée à la base le 07/11/2022