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Gestion des eaux pluviales

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Sensée
Code du SAGE
SAGE01009
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-02-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
4
Code de la règle
REGLE00109_04
Contenu de la règle

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L.214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L.512-1 du code de l’environnement et L.512-8 du même code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation.
Il est rappelé que pour tout projet, le rejet des eaux pluviales n’est pas autorisé dans les réseaux d’assainissement.
De plus, en cas de rejet dans le milieu naturel, le débit de fuite à appliquer dans le cadre des mesures compensatoires à l’imperméabilisation ne doit pas dépasser la valeur de 2l/s/ha pour une pluie centennale et de période de retour inférieure.
Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent en considération la totalité du bassin versant situé en amont d’un projet d’aménagement urbain futur pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) est nécessaire pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent tenir compte de la capacité d’infiltration des terrains et prévoir si nécessaire un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 précité.
L’entretien régulier des installations de gestion des eaux pluviales sera aussi étudié et mis en œuvre afin que leur efficacité reste identique à celle existante au moment de l’installation.
Dans le cas où l’application des techniques alternatives ne permet pas de gérer la totalité des eaux pluviales sur site et/ou que le respect d’un débit de fuite dans le milieu naturel inférieurà 2/l/s/ha ne peut être respecté, il est demandé à l’aménageurde démontrer l’impossibilité d’appliquer ces deux règles, et l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
Dans ce cas, des techniques seront mises en place pour limiter les impacts de cet aménagement. Ces techniques(création d’ouvrages de rétention d’eau et techniques alternatives) devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et permettre de stocker et tamponner l’eau afin d’assurer un débit d’eau rejeté le plus faible possible.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
, Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Enjeu 1 sur la protection et la gestion de la ressource en eau et
enjeu 3 sur la maîtrise et limitation des risques liés à l’eau.
Objectif 1 visant à limiter la pollution diffuse pour atteindre le bon
état des masses d’eaux. Objectif 2 pour favoriser l’infiltration des
eaux de surface. Objectif 7 pour maitriser les pollutions d’origine
domestique, industrielle et agricole. Objectif 12 veillant à inciter les
communes à intégrer la problématique des ruissellements et des
inondations dans les documents d’urbanisme.

Référence au SDAGE

Dispositions A-2.1 et A-2.2

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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