Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L.214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L.512-1 du code de l’environnement et L.512-8 du même code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation.
Il est rappelé que pour tout projet, le rejet des eaux pluviales n’est pas autorisé dans les réseaux d’assainissement.
De plus, en cas de rejet dans le milieu naturel, le débit de fuite à appliquer dans le cadre des mesures compensatoires à l’imperméabilisation ne doit pas dépasser la valeur de 2l/s/ha pour une pluie centennale et de période de retour inférieure.
Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent en considération la totalité du bassin versant situé en amont d’un projet d’aménagement urbain futur pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) est nécessaire pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent tenir compte de la capacité d’infiltration des terrains et prévoir si nécessaire un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 précité.
L’entretien régulier des installations de gestion des eaux pluviales sera aussi étudié et mis en œuvre afin que leur efficacité reste identique à celle existante au moment de l’installation.
Dans le cas où l’application des techniques alternatives ne permet pas de gérer la totalité des eaux pluviales sur site et/ou que le respect d’un débit de fuite dans le milieu naturel inférieurà 2/l/s/ha ne peut être respecté, il est demandé à l’aménageurde démontrer l’impossibilité d’appliquer ces deux règles, et l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
Dans ce cas, des techniques seront mises en place pour limiter les impacts de cet aménagement. Ces techniques(création d’ouvrages de rétention d’eau et techniques alternatives) devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et permettre de stocker et tamponner l’eau afin d’assurer un débit d’eau rejeté le plus faible possible.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Enjeu 1 sur la protection et la gestion de la ressource en eau et
enjeu 3 sur la maîtrise et limitation des risques liés à l’eau.
Objectif 1 visant à limiter la pollution diffuse pour atteindre le bon
état des masses d’eaux. Objectif 2 pour favoriser l’infiltration des
eaux de surface. Objectif 7 pour maitriser les pollutions d’origine
domestique, industrielle et agricole. Objectif 12 veillant à inciter les
communes à intégrer la problématique des ruissellements et des
inondations dans les documents d’urbanisme.
Dispositions A-2.1 et A-2.2
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