Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les rejets issus des installations, ouvrages, travaux, ou activités, visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumis
à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code, ou des installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L. 512-1 du code de l’environnement et L. 512-8 du code de l’environnement, doivent être compatibles avec l’échéance d’atteinte du bon état des masses d’eau fixé par le S.D.A.G.E. Artois-Picardie pour le territoire de l’Audomarois sur la base d’un calcul de dilution calé sur un débit d’étiage quinquennal.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Orientation 1 : Sauvegarde de la ressource en eau
- Objectif 1 : Protéger les ressources exploitées actuellement
- Objectif 2 : Garantir la satisfaction des besoins futurs à horizon 2050
Atteinte du bon état des masses d’eau fixé par le SDAGE Artois-Picardie
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)
Importé du fichier excel initial avec mise à jour le 07/11/2022