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Règle 12 du SAGE Audomarois

Page mise à jour le 07/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Audomarois
Code du SAGE
SAGE01002
Arrêté d’approbation du SAGE
2005-03-31
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2021-11-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
12
Code de la règle
REGLE01002_12
Contenu de la règle

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement soumis à déclaration
ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L. 512-1 du Code de l’environnement et L. 512-8 du même Code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation ; ils doivent permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie de temps de retour 20 ans. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des mesures compensatoires doivent être prévues. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) sera privilégié pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être
compatibles avec les enjeux de protection qualitative des eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
, Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Orientation 5 : Gestion de l’espace et des écoulements
  • Objectif 14 : Maîtriser les écoulements
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial avec mise à jour le 07/11/2022