Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement soumis à déclaration
ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L. 512-1 du Code de l’environnement et L. 512-8 du même Code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation ; ils doivent permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie de temps de retour 20 ans. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des mesures compensatoires doivent être prévues. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) sera privilégié pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être
compatibles avec les enjeux de protection qualitative des eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Orientation 5 : Gestion de l’espace et des écoulements
- Objectif 14 : Maîtriser les écoulements
Non
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)
Importé du fichier excel initial avec mise à jour le 07/11/2022