Informations sur le SAGE
SAGE concerné
Sensée Code du SAGE
SAGE01009
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-02-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France Département pilote
Pas-de-Calais
Enoncé de la règle
Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1 Code de la règle
REGLE01009_01 Contenu de la règle
Les projets de création de plans d’eau ou d’extension de plans d’eau existants visés à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du même code, ne sont pas autorisés dans le lit majeur, en sites
inscrits au sens de l’article L.341-1 du code de l’environnement, dans les zones humides, sur les têtes de bassin et en cas de
conséquence négative sur la faune et la flore, sur la qualité et la quantité d’eau du cours d’eau et de la nappe phréatique. Sont
définis comme tête de bassin, les cours d’eau de rang 1 et 2 de la classification de Strahler.
Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L.102-1, L.102-2 et L.102-3 du code de l’urbanisme
et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relevant de l’article L.211-7 du code de l’environnement. Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui Lien vers le règlement
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/03REG… Caractéristiques de la règle
Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles Thématique principale
Milieux aquatiques Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b) Cible principale de la règle
Impacts des prélèvements Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stockage plans d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA Emprise spatiale et temporalité
Périmètre géographique
total Cartographie associée
information non renseignée Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie Références
Référence au PAGD du SAGE
Enjeu 2 de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides, objectif 8 visant à améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques Référence au SDAGE
Disposition A-7.3 Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée Commentaire sur la mise à jour de la fiche
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)