Informations sur le SAGE
SAGE concerné
Sensée Code du SAGE
SAGE01009
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-02-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France Département pilote
Pas-de-Calais
Enoncé de la règle
Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3 Code de la règle
REGLE01009_03 Contenu de la règle
Les IOTA soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la loi sur l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement),
ainsi que les ICPE
soumises à enregistrement, déclaration et autorisation (articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement),
ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement,
à l’imperméabilisation, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de
matériaux et / ou
à l’assèchement total ou partiel de zones humides de la catégorie 1 (zones où des actions de restauration/
réhabilitation sont nécessaires)
et de la catégorie 2 (zones où des actions de préservation doivent être menées) telles que
définies par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (disposition A-9.
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).
Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L.102-1, L.102-2 et L.102-3 du code de l’urbanisme
et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relev
ant de l’article L.211-7 du code de l’environnement. Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui Lien vers le règlement
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/03REG… Caractéristiques de la règle
Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles Thématique principale
Milieux aquatiques Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b) Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA, ICPE Emprise spatiale et temporalité
Périmètre géographique
partiel Cartographie associée
cartes inventaires zones humides catégorie n°1 et n°2 Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie Références
Référence au PAGD du SAGE
Enjeu 2 de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides, objectif 10 visant à préserver les milieux aquatiques des effets de l'urbanisation Référence au SDAGE
Disposition A-9.1 à A-9.5, A-4.1 Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée Commentaire sur la mise à jour de la fiche
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)