Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code (réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques), ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, ainsi que les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation.
L’infiltration des eaux pluviales au plus près du point de chute (à l’unité foncière ou à la parcelle) est la première solution recherchée.
Lorsque l’infiltration pourra être justifiée comme insuffisante, étude à l’appui, le rejet dans le réseau hydraulique superficiel pourra être envisagé. Dans ce cas, tout projet d’aménagement donnant lieu à une imperméabilisation devra définir avec précision le débit de fuite au milieu récepteur avant aménagement.
Aussi, ce débit de fuite à appliquer ne doit pas dépasser la valeur avant aménagement et doit respecter les prescriptions de rejets émises par les services instructeurs de l’État (doctrine « Eaux pluviales »). Ainsi, celui-ci correspond à la valeur la plus contraignante des deux (débit de fuite initial ou prescription des services instructeurs de l’État).
Pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les pétitionnaires et les autorités compétentes doivent prendre en considération l’ensemble du bassin versant intercepté par le projet d’aménagement urbain futur. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes…) ou de bassins de tamponnement doit être privilégié pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées et les opérations de renouvellement urbain.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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