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3. Assurer la continuité écologique des cours d'eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Yser
Code du SAGE
SAGE01014
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-11-30
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Nord

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE01014_04
Contenu de la règle

Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, travaux ou les nouvelles activités, réalisés dans le lit mineur d’un cours d’eau, visés à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du même Code, concernant les opérations de modification du profil en long et / ou en travers ne peuvent être conduits que s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou s’ils s’inscrivent dans un objectif d’amélioration environnementale (par exemple une renaturation de cours d’eau ou un reméandrage) ou de lutte contre les inondations. Dans tous les cas, ils doivent être compatibles avec la circulation de l’eau, des poissons et le transport sédimentaire.
La destruction de tronçons de rivière consécutive à ces aménagements, donne lieu à une compensation et une renaturation des milieux détruits par le porteur de projet conformément aux prescriptions des services de l’Etat.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit mineur des cours d’eau
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
modification du profil en long ou en travers du cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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