Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L.214-1 du Code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du même Code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L.512-1 du Code de l’environnement et L.512-8 du même Code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation.
Dans le cas d’un rejet au milieu superficiel, tout projet d’aménagement donnant lieu à une imperméabilisation définit avec précision le débit de fuite au milieu récepteur avant aménagement.
Lorsque l’infiltration n’est pas possible, le débit de fuite à appliquer dans le cadre des mesures compensatoires à l’imperméabilisation ne doit pas dépasser la valeur avant aménagement et doit respecter les prescriptions de rejets émises par les services instructeurs de l’Etat (doctrine « Eaux pluviales »). Ainsi le débit de fuite à appliquer correspond à la valeur la plus contraignante des deux (débit de fuite initial ou prescription des services instructeurs de l’Etat).
Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent en considération la totalité du bassin versant situé en amont d'un projet d’aménagement urbain futur pour le dimensionnement de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, …) ou de bassins de tamponnement doit être privilégié pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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