Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
a) Les forages géothermiques, ouvrages et prélèvements dans les réservoirs
miniers sont soumis au respect de l’ensemble des conditions suivantes :
- Les prescriptions visées à l’arrêté du 11 septembre 2003 (fixant les prescriptions
générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement)
- les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement);
- les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement)
- Les prescriptions de la norme AFNOR NF X 10-999 (Forage d'eau et de
géothermie - Réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de
surveillance des eaux souterraines réalisés par forages) sont respectées
- Les prescriptions de la norme NF X 10-970 (Forage d'eau et de géothermie -
Sonde géothermique verticale (échangeur géothermique vertical en U avec
liquide caloporteur en circuit fermé) - Réalisation, mise en oeuvre, entretien,
abandon) sont respectées ;
- Une cimentation en tête à l’avancement permettant une bonne étanchéité est
mise en place (dans le cas des sondes verticales) ;
- Un détecteur de fuite de liquide caloporteur est mis en place (dans le cas des
sondes verticales et horizontales) ;
- La réinjection dans un périmètre de protection éloigné de captage AEP d’eau
issue d’un doublet géothermique est interdite (dans le cas des prélèvements
d’eau).
b) Les forages, autres que pour l’AEP ou la surveillance des aquifères, situés
dans un périmètre de protection rapproché d’un captage AEP dans les
réservoirs miniers, sont interdits.
Le présent article s’applique à tous les forages géothermiques, ouvrages et prélèvements dans les
aquifères, y compris ceux non soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des
articles L.511-1 à L.512-20 du code de l’environnement dans la mesure où dans cette hypothèse ils
entrainent des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le
périmètre du SAGE.
Cette règle s’applique, à compter de l’entrée en vigueur du SAGE, aux nouveaux forages ou aux
forages existants qui sont l’objet de modifications substantielles, ainsi qu’à ceux pour lesquels un
nouveau dossier d’autorisation ou de déclaration IOTA ou ICPE est déposé.
Le a) s’applique uniquement dans les réservoirs miniers (voir cartographie figure 3).
Le b) s’applique dans les périmètres de protection rapprochés des captages AEP situés dans les
réservoirs miniers (voir cartographie figure 4).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial