Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les créations et les extensions des réseaux de drains enterrés et à ciel ouvert
sont soumises au respect de la prescription suivante :
- Les rejets des réseaux de drains directement en cours d’eau sont interdits.
En conséquence, il est aménagé, au choix du maître d’ouvrage, entre le cours
d’eau et l’exutoire du drain, une sortie de drains permettant l’éloignement
physique avec le cours d’eau et de concourir à la réalisation des objectifs
suivants : l’amélioration de la qualité des eaux, la réduction de l’envasement et
du colmatage, la régulation des débits, la préservation de la qualité biologique et
paysagère.
La mise en oeuvre de solutions d’aménagement des exutoires des drains est recherchée.
Le présent article s’applique à tous les réseaux de drainage soumis à déclaration ou autorisation au
titre de l’article L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, et aux ICPE au titre des articles L.511-
1 à L.512-20 du code de l’environnement sur les tronçons des cours d’eau banalisés en lien avec
l’hydraulique agricole, et les tronçons de cours d’eau dont le débit d’étiage a significativement et
durablement diminué après l’ennoyage, et à l’Orne et à la Chiers, sur l’ensemble de leur cours (voir
cartographie figure 5 et liste des cours d’eau tableau 3).
Eu égard aux impacts cumulés significatifs, dans les secteurs des cours d’eau banalisés en lien avec
l’hydraulique agricole tels que définis dans le diagnostic du SAGE, cet article s’applique en outre, aux
drainages non soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles L.511-1 à L.512-
20 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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