Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
En application des objectifs institués par le PAGD du SAGE, les nouvelles installations, nouveaux
ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R.214-1 du CE soumis à déclaration ou
autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code ou les nouvelles ICPE soumises à
déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles L.512-1 et 512-8 du Code de
l’Environnement sont autorisés uniquement si les conditions suivantes sont simultanément
réunies :
- Existence d’un caractère d’intérêt général avéré, comme défini par l’article L. 121-9 du
code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement ou d’un
intérêt public majeur, tel qu’énoncé dans la doctrine du Ministère de l’écologie sur le
principe « Eviter, réduire, compenser »
- Absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage public ou
privé d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable
Un projet à visée économique, s’il respecte les conditions de la doctrine, peut relever d’un
intérêt public majeur, sous réserve qu’il concerne une activité déjà existante, et que le
document d’urbanisme autorise son implantation au moment de l’approbation du SAGE.
Dans le cadre de projets d’intérêt général ou d’intérêt public majeur, et pour lesquels il a été
démontré, au moyen d’une analyse technique et économique, qu’aucune autre alternative à la
destruction d’une zone humide prioritaire ou remarquable ne peut être envisagée à un coût
économiquement acceptable, des mesures compensatoires, à la charge du maître d’ouvrage,
devront être mises en oeuvre. Ces mesures seront localisées sur le même tronçon de cours
d’eau ou le même sous-bassin versant, de préférence à proximité du projet.
Cet article ne s’applique pas aux programmes de restauration de milieux visant une reconquête
ou un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial