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Préserver les espaces de mobilité fonctionnels des cours d’eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Armançon
Code du SAGE
SAGE03001
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-05-06
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Yonne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
05
Code de la règle
REGLE03001_05
Contenu de la règle

La création d’installations, d’ouvrages, de travaux, d’activités lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des espaces de mobilité fonctionnels des cours d’eau est soumise aux conditions suivantes :
- Existence d’une fonction d’intérêt général au sens de l’article R.121-3 du code de l’urbanisme ;
- Absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable ;
- Réalisation de mesures compensatoires et/ou correctives sur le bassin de l’Armançon visant à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
La présente règle s’applique aux installations, ouvrages, travaux, activités relevant de la nomenclature de la loi sur l’eau instituée à l’article L.214-1 du code de l’environnement ainsi qu’aux installations relevant de la nomenclature des I.C.P.E. instituée à l’article L.512-1 du code de l’environnement dont les demandes d’autorisation ou les déclarations sont enregistrées à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
espace de mobilité du cours d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

/

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial