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1. Nouveaux rejets d'eau pluviale

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Orne moyenne
Code du SAGE
SAGE03007
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-02-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Normandie
Département pilote
Orne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE03007_01
Contenu de la règle
La présente règle s’applique dès l’approbation du SAGE à tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous?sol, pour tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols dont la surface totale augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, relevant d’installations, ouvrages, travaux, activités (article L.214?1 du code de l’environnement) et/ou relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (L.512?1 du code de l’environnement), sur tout le territoire du SAGE. Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines est interdit. Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et dont la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 hectare, devra être équipé d'un dispositif limitant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles, dimensionné de sorte que, pour une période de retour décennale : - le débit de fuite soit inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions préalables au projet et, sauf situation locale exceptionnelle dûment démontrée, inférieur à 5 l/s/ha (litres par seconde par hectare) ; en cas de méconnaissance de ce débit prévisible, le débit de fuite sera fixé dans une fourchette comprise entre 2 et 5 l/s/ha, en fonction de la sensibilité du milieu ; En termes de qualité, c’est la pluie courante de période de retour 2 ans qui est retenue : - le taux d'abattement des matières en suspension (MES) dans le rejet de fuite, exprimé en flux annuel, doit être proposé dans le document d’incidence prévu par les articles R.214?6 et R.214?32 du code de l’environnement. A défaut il sera supérieur ou égal à 70 % ; - la concentration maximale du rejet de fuite doit être proposée dans le document d’incidence prévu par les articles R.214?6 et R.214?32 du code de l’environnement. A défaut elle sera inférieure à 30 mg/l (milligrammes par litre) de matières en suspension (MES) et 5 mg/l d'hydrocarbures totaux. Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et dont la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, et rejetant par infiltration dans les eaux souterraines devra : - justifier de l’absence d’impact sur la masse d’eau souterraine réceptrice - être équipé d'un dispositif limitant le rejet, avec une vitesse d’infiltration comprise entre 1x10?5 m/s et 1x10?6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h).. - être équipé d’une rétention fixe et étanche en amont du dispositif d’infiltration destinée à recueillir une pollution accidentelle, à l’aval des opérations à caractère commercial ou industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)