Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :
- des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement),
- des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),
n’est permis que s’il est démontré :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;
OU
- la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
OU
- l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.
OU
- l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.
Objectifs de compensation attendus :
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
- éviter l’impact ;
- ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
- et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.
Les mesures compensatoires proposées doivent :
- porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ;
- respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ;
- permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).
La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.
Localisation et surface de la compensation :
- La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).
- En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surface impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).
- En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3)
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte 1R (du règlement) : zones humides identifiées sur le territoire du SAGE lors des inventaires réalisés en 2023 (carte non exhaustive)
Références
Objectif identifié dans le PAGD justifiant la règle : « préserver, restaurer et valoriser les zones humides et milieux aquatiques associés »
PAGD : Orientation M.4 – Disposition 19
Pour l’application des dispositions 19 et 20 du PAGD et dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément aux dispositions légales (article L. 211-1 I 1° du Code de l’environnement) et à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. Le PAGD comporte une cartographie, en annexes, à l’échelle du 1/20 000ème, des zones humides inventoriées à laquelle fait référence cette règle n°2. Ces zones humides ont été recensées, conformément aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, lors d’un inventaire réalisé en 2013.
Disposition 1.3.1 du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027
Non
Edit 04/08/2025 : Mise à jour à partir du règlement révisé
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DRIEAT)