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Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides

Page mise à jour le 04/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Bièvre
Code du SAGE
SAGE03011
Arrêté d’approbation du SAGE
2017-04-19
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2023-07-04
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-de-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE03011_02
Contenu de la règle

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblais :

  • des zones humides d’une surface supérieure à 30m², soumises à déclaration ou à autorisation, non inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (procédure IOTA, toutes rubriques confondues, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement),
  • des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement du SAGE (soumises ou non à déclaration ou autorisation),

n’est permis que s’il est démontré :

  • l’existence d’enjeux liés à la sécurité (des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports) encadrés par l’article L.2212-2 du CGCT ;

OU

  • la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

OU

  • l’existence d’installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés pour des raisons impératives d’intérêt public majeur telles que définies par la directive Habitats, Faune, Flore et par l’article L. 411-1 et 2 du code de l’environnement.

OU

  • l’existence de travaux réalisés pour des extensions d’équipements publics dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale, et ne détruisant pas les zones humides inventoriées.

 

Objectifs de compensation attendus :

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :

  • éviter l’impact ;
  • ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
  • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l'absence de perte nette, voir un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.

Les mesures compensatoires proposées doivent :

  • porter sur la création, la restauration, la réhabilitation d’anciennes zones humides ou la reconnexion de zones humides, sur des milieux aux fonctionnalités altérées afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent, conformément à la disposition 1.3.1 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2022-2027 ;
  • respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ;
  • permettre des fonctions écologiques équivalentes, en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.).

 

La définition des mesures compensatoires peut s’appuyer sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) ou toute méthode équivalente. La MNEFZH est un outil d’aide à la décision au regard d’éléments réglementaires et scientifiques à mettre au regard des enjeux du territoire. Elle ne garantit pas la pérennité des mesures compensatoires, qui doit être assurée par ailleurs, sur le long terme et grâce à des mesures de suivi adaptées. Les travaux écologiques des mesures compensatoires doivent être terminés avant le début des travaux du projet et donc avant la destruction de la zone humide.

 

Localisation et surface de la compensation :

  • La compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, dans le bassin versant de la Bièvre et en priorité à proximité immédiate. Les mesures compensatoires ne pourront pas être mises en œuvre sur les zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, afin de respecter l’objectif de zéro perte nette de zone humide sur le Bassin versant de la Bièvre (niveau 1).
  • En cas d’impossibilité dûment justifiée par le pétitionnaire de compenser 150% à minima dans le bassin versant de la Bièvre, à l’extérieur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter sur des zones humides inventoriées sur les cartes du présent règlement en priorisant les zones non inventoriées sur les cartes du présent règlement. La surface totale à compenser est alors au moins égale à 200% de la surface impactée. La compensation est réalisée en totalité dans le bassin versant de la Bièvre (niveau 2).
  • En cas d’impossibilité dûment justifiée de compenser 200% de la surface impactée dans le bassin versant de la Bièvre, et sous réserve de l’accord des services instructeurs : la compensation peut porter, en partie, sur des zones humides situées en dehors du bassin versant de la Bièvre. La surface totale à compenser est alors à minima de 250% de la surface impactée dont à minima 150% sur le bassin versant de la Bièvre (zones inventoriées ou non sur les cartes du présent règlement), en priorisant les zones non inventoriées (niveau 3)
Tableau règle 2 SAGE Bièvre

 

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Non
Lien vers le règlement
Règlement du SAGE révisé

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
imperméabilisation des zones humides, drainage zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Carte 1R (du règlement) : zones humides identifiées sur le territoire du SAGE lors des inventaires réalisés en 2023 (carte non exhaustive)

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif identifié dans le PAGD justifiant la règle : « préserver, restaurer et valoriser les zones humides et milieux aquatiques associés »

PAGD : Orientation M.4 – Disposition 19

Pour l’application des dispositions 19 et 20 du PAGD et dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément aux dispositions légales (article L. 211-1 I 1° du Code de l’environnement) et à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. Le PAGD comporte une cartographie, en annexes, à l’échelle du 1/20 000ème, des zones humides inventoriées à laquelle fait référence cette règle n°2. Ces zones humides ont été recensées, conformément aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, lors d’un inventaire réalisé en 2013.

Référence au SDAGE

Disposition 1.3.1 du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 04/08/2025 : Mise à jour à partir du règlement révisé

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DRIEAT)