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3. Préserver la continuité écologique des cours d'eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Nonette
Code du SAGE
SAGE03012
Arrêté d’approbation du SAGE
2006-06-28
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2015-12-15
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Oise

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE03012_03
Contenu de la règle

Les nouveaux, ouvrages, remblais, épis et installations, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité
écologique sont interdits sur les cours d’eau du bassin versant de la Nonette. Cette règle s’impose aux nouveaux IOTA (soumis à
autorisation / déclaration) visés aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (rubriques 3.1.1.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 de la
nomenclature de la loi sur l’eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté approuvant le SAGE).
Ne sont pas concernés par cette règle, les projets :
? Présentant un intérêt général (au sens de l’article L.211-7 du code de l’Environnement)
? Ou, pour lesquels des mesures correctrices sont mises en place pour assurer la continuité écologique et n’aggravant pas les
inondations.
Au sens de la rubrique 3.1.1.0 du code de l’environnement, la continuité écologique

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial