Informations sur le SAGE
SAGE concerné
Risle et Charentonne Code du SAGE
SAGE03017
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Normandie Département pilote
Eure
Enoncé de la règle
Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1 Code de la règle
REGLE03017_01 Contenu de la règle
En application de l’article R. 212-47-2°b) du code
de l’environnement et afin de restaurer le bon
état écologique des masses d’eau superficielles
cartographiées dans le document cartographique
n° 1 :
1. Pour toute nouvelle opération de consolidation
ou de protection des berges soumise à
autorisation ou déclaration au titre de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R.
214-1 du code de l’environnement en vigueur au
jour de la publication de l’arrêté inter-préfectoral
approuvant le SAGE, l’utilisation de techniques
autres que végétales vivantes n’est admise
que dans le cas suivant :
existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes,
des habitations, des bâtiments d’activités
et des infrastructures de transports et
réseaux, ou nécessité de reconstruire à l’identique
en milieu urbain. Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui Lien vers le règlement
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/pagd_reglement_sage_risle_approuve_H… Caractéristiques de la règle
Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles Thématique principale
Milieux aquatiques Sous-thématique(s) principale(s)
berges
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b) Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
opérations de restauration de berges
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA Emprise spatiale et temporalité
Périmètre géographique
total Cartographie associée
information non renseignée Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie Références
Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée Référence au SDAGE
information non renseignée Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée Commentaire sur la mise à jour de la fiche
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)