Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
En application de l’article R. 212-47-2°b) du code de l’environnement et afin de répondre aux orientations des défis 2 et 6 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016- 2021 (Disposition D2.20. Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques, Disposition D6.84. Veiller à la cohérence des aides publiques en zones humides et Disposition D6.87. Préserver la fonctionnalité des zones humides), la réalisation de nouveaux réseaux de drainage ou l’extension de réseaux existants soumis à autorisation ou déclaration au titre des rubriques 3.3.2.0, 2.3.2.0. ou 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement en vigueur au jour de la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE n’est pas admise dans l’un des cas suivants :
- lorsque des effluents de drainage sont rejetés directement dans le réseau hydrographique superficiel ou en nappe,
- ou lorsque des effluents de drainage sont rejetés à moins de 50 mètres d’un point d’engouffrement karstique (doline, bétoire...) ou de tout autre point d’eau sensible (source, résurgence, forage...) pour garantir que le rejet du drainage ne dégrade pas le bon état des eaux. Cette distance pourra être augmentée en fonction de la topographie particulière du lieu du projet.
Dans tous les cas, l’aménagement de dispositifs tampons (prairie inondable, mare végétalisée, enherbement des fossés...) est encouragé à l’exutoire des réseaux, permettant la décantation et la filtration des écoulements avant rejet au milieu naturel et toute altération de zone humide est soumise aux règles (après évitement et réduction) de compensation définies dans le SDAGE 2016-2021 à la disposition D 6.83.
Lorsque la réalisation de nouveaux réseaux de drainage ou l’extension de réseaux existants conduisent à l’assèchement de zone humide, il importe de retenir que seule la règle relative à l’assèchement de zone humide s’applique. Autrement dit donc, lorsque l’opération envisagée entre à la fois dans la rubrique 3.3.2.0 et 3.3.1.0. de la nomenclature IOTA annexée à l’article
R. 214-1 du Code de l’environnement en vigueur au jour de l’approbation de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE, la rubrique 3.3.1.0. prévaut.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Enjeux :
- E0: préserver la richesse naturelle de la Risle maritime et concilier les différents usages
- E1: atteindre une «bonne» à «excellente» qualité physico-chimique des eaux superficielles
- E3: préserver et reconquérir les zones humides en restaurant leur fonctionnalité
- E5: contrôle et réduction de l’aléa «inondation/ ruissellement»
- E12: lutte contre les pollutions diffuses
- Objectifs :
- O1: lutter contre la dégradation des milieux et de la qualité des eaux estuariennes sur la Risle maritime
- O6: limiter le transfert des pollutions vers les cours d’eau
- O11: préserver les zones humides et optimiser leur gestion
- O12: maîtriser les activités impactant les zones humides
- O16: maîtriser les ruissellements à l’échelle des bassins versants
- O37: limiter le lessivage et l’exportation des intrants par ruissellement vers le karst
- Disposition : I-25-G: donner un cadre géographique à l’examen du cumul des opérations de drainage
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands :
- Orientation 4
- Disposition D2.20. Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques
- Disposition D6.84. Veiller à la cohérence des aides publiques en zones humides
- Disposition D6.87. Préserver la fonctionnalité des zones humides
- Disposition D 6.83. Règles de compensation
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)
Mise à jour du fichier excel initial le 02/03/2023 : regroupement de différents alinéas