Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Règle applicable à :
• tout nouveau IOTA soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « eau » )
• toute ICPE soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement.
• toute modification substantielle ou tout changement notable de IOTA (en application des articles L. 181-14 et R 214-40 du Code de l’environnement) ou d’ICPE (en application des articles L. 181-14 et R 512-54 du Code de l’environnement) existant.
Sur l’ensemble du périmètre du SAGE Croult Enghien Vieille Mer, et pour l’ensemble du réseau hydrographique concerné à l’exception notable de la Seine, tout projet soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement doit respecter les principes suivants de manière cumulative :
• gérer prioritairement les eaux pluviales en utilisant les capacités d’évaporation et d’infiltration du couvert végétal, du sol et du sous-sol (pour tout type de pluie), en privilégiant la mise en place de techniques de gestion « à la source » adaptées au contexte local ;
ET
• pour les petites pluies courantes (valeur cible = 80% de la pluie de fréquence de retour annuelle sur le périmètre du SAGE, ce qui peut correspondre à 8mm), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles1 ;
ET
• pour les pluies générant des ruissellements excédentaires2 ne pouvant pas être gérés à la source : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « régulé » vers les eaux douces superficielles1 au plus équivalent au débit issu dudit terrain avant tout aménagement (équivalent terrain nu) sur une base de dimensionnement prenant en compte les évènements pluviométriques adaptés au site et au moins de type décennal.
Il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe du rejet « 0 » exposé ci-dessus, si des difficultés ou impossibilités techniques détaillés le justifient (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes - gypse, argiles, carrières, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau soumis à DUP, à la protection de la nappe thermale, ou encore aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). Ces arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une étude spécifique à l’aménagement concerné, y compris si nécessaire en intégrant les parcelles et espaces limitrophes au projet pour la recherche de solutions.
Lorsqu’il est démontré que les conditions de la dérogation sont remplies, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles1 et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur.
1 Pour éviter toute ambiguïté, l’application de cette règle ne doit pas conduire à privilégier un rejet vers les réseaux d’assainissement sans avoir préalablement mis en œuvre les réponses techniques et urbanistiques,
rappelées d’une part dans le rappel des enjeux et la justification de la règle, et d’autre part dans les dispositions 121 et 122 du PAGD.
2 L’excès de ruissellement se définit par les débits et volumes d’eaux pluviales évacués après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux. Cet excès de ruissellement peut alors être admis :
? vers les eaux douces superficielles, après décision préfectorale, dans les conditions prévues par la réglementation ;
? éventuellement, et selon les réserves de la note 1 ci-dessus, dans les réseaux publics, après autorisation de la collectivité compétente en matière d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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