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3. Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par
les IOTA et les ICPE

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE03018
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-01-28
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-d'Oise

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE03018_03
Contenu de la règle
Règle applicable à tout IOTA soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement et toute ICPE soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide. Au titre des atteintes aux zones humides par les IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise, sauf s’il est démontré, cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente : • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; OU • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; OU • l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ; OU • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; OU • la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides. Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : • Eviter les impacts précédents ; • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ; • A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par : o la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, ZPPAUP, ENS, Parcs départementaux, PRIF…) ; o les usages associés (animation, découverte de la nature…). Dans le cas où il est justifié que la mise en œuvre, par le porteur de projet, de mesures compensatoires est inévitable, dans l’objectif de tendre vers un gain écologique (fonctionnalité, surface) pérenne dans le temps et à l’image de ce que prévoit le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Défi 6, disposition 83) : ? les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité à proximité immédiate du projet (même sous-bassin versant - exemple ru d’Arra,-voire autre sous-bassin-versant de la même masse d’eau que celle du projet), et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, c'est-à-dire compensation dans une autre masse d’eau du périmètre du SAGE Croult Enghien Vieille Mer, la surface de compensation est a minima de 200% par rapport à la surface impactée (voir carte jointe). La réalisation des mesures compensatoires est assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant les zones humides concernées. Le cas échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet. ET ? En compatibilité avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie, dans tous les cas de compensation, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides doit s’opérer par le biais : ? soit d’une compensation complémentaire sur le territoire du SAGE à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ; ? soit d’une ou plusieurs actions participant : - à la gestion de zones humides identifiées du territoire du SAGE, - ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées sur le territoire du SAGE ; ? soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes. Il est rappelé que conformément à la règlementation applicable et/ou à la jurisprudence administrative, le porteur de projet doit justifier la faisabilité et la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects techniques (sondages pédologiques, évaluation du niveau de la nappe…), fonciers, modalités de gestion du site et calendrier de mise en œuvre. La pérennité et l’efficacité de la compensation font l’objet d’un suivi par le maître d’ouvrage du projet, dont la durée sera déterminée par l’autorité administrative en fonction de la nature et de la durée du projet, mais aussi des mesures de compensation, avec restitution régulière à cette autorité. Il est également rappelé qu’en cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le porteur de projet doit en informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par arrêté des prescriptions complémentaires. Dans ce cadre, le porteur de projet pourra notamment proposer et mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles le préfet veillera à leurs stricts respects. La connaissance des zones humides du territoire n’étant pas exhaustive, le respect des dispositions de la présente règle implique pour chaque porteur de projet de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par son projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
information non renseignée
Thématique principale
information non renseignée
Nature de la règle
information non renseignée
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
information non renseignée
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
information non renseignée
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)