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5.Préserver le lit mineur de
s cours d’eau

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE03018
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-01-28
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-d'Oise

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
5
Code de la règle
REGLE03018_05
Contenu de la règle
Tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L. 214-2 et R. 214-1 du code de l’environnement et toutes installations classées pour la protection de l’environnement ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de L.511-1 du Code de l’Environnement, réalisées dans le lit mineur des cours d’eau du périmètre du SAGE Croult Enghien Vielle Mer : • constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; OU • modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; OU • ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; OU • ayant pour objet la consolidation ou la protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; OU • étant de nature à détruire les frayères, des zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; OU • ayant pour objet l’entretien des cours d’eau (rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; ne sont permis que si : • ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ; OU • ils présentent un caractère d'intérêt général dont l’impossibilité technico-économique d’implantation en dehors du lit mineur du cours d’eau considéré est démontrée. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; OU • il sont réalisés pour répondre à des enjeux liés à la sécurité des personnes ou des biens, OU • ils participent à la restauration hydromorphologique des cours d'eau, des milieux humides ou de la trame verte et bleue, contribuant à l'atteinte du bon état ou bon potentiel ; OU • ils concernent l’entretien, la remise en état ou le renouvellement à l’identique des dispositifs de lutte contre les inondations ; OU • Ils améliorent l’accès à la rivière et le développement d’usages et de pratiques de loisirs liés à la présence de l’eau. Tout projet qui entre dans un des cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : • Eviter les impacts sur les fonctionnalités du lit mineur des cours d’eau (hydrologique, écologique) et sur leur qualité paysagère ; • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ; • A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone du lit mineur concernée et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle du site. Cette compensation doit être mise en œuvre par le porteur de projet, dans l’objectif de tendre vers un gain (écologique, hydrologique, paysager) pérenne dans le temps sur le site pressenti. En lien avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, les mesures compensatoires doivent permettre de : • garantir la transparence hydraulique du projet et restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau les surfaces d’écoulement et les volumes de stockage soustraits. Cette transparence est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’écoulement des eaux dans le lit mineur. Elle peut intervenir par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits par le projet. • garantir le transport optimal des sédiments et la libre circulation des espèces ; • préserver les fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités écologiques et la qualité des populations et des milieux reconstitués doit être au moins équivalent à celui des espaces impactés. Cela suppose de procéder à un état des lieux préalable du site impacté et du (des) site(s) pressenti(s) pour accueillir les mesures compensatoires : enjeux et fonctionnalités, potentiel de création, préservation ou restauration des fonctionnalités. Afin de garantir l’efficience des mesures compensatoires, il est recommandé de les regrouper sur un même site à proximité des projets d’aménagement, en priorité sur le même cours d’eau et en amont du site impacté. Il convient de veiller également à ce que la réalisation des mesures compensatoires soit assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux (en particulier en cas d’impact sur des espèces ou des habitats). Le cas échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet. De plus, il est recommandé, en cas de présence d’espèces protégées dépendantes des milieux aquatiques continentaux, que les mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées (L.411-1 du code de l’environnement) soient coordonnées. Enfin, le porteur de projet doit justifier son choix de mesure compensatoire appropriée et pérenne (études, faisabilité, calendrier de mise en œuvre, modalités de gestion et de suivi après réalisation). En cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le porteur de projet doit en informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par arrêté des prescriptions complémentaires. Dans ce cadre, le porteur de projet devra notamment proposer et mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles le préfet veillera à leurs stricts respects. Ces mesures compensatoires doivent être pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Il est rappelé, en application des textes, que l’autorité administrative compétente en charge de l’instruction de la demande d’autorisation ou de la déclaration, voire de l’enregistrement : • Identifie, en cas d‘insuffisance du dossier, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires ; • Refuse la demande d’autorisation de l’opération ou s’oppose à sa déclaration lorsque le respect de la séquence éviter-réduire-compenser ne peut pas être justifiée in fine ou que les effets cumulés négatifs résiduels du projet concerné compromettent l’atteinte ou le maintien du bon état ou
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
information non renseignée
Thématique principale
information non renseignée
Nature de la règle
information non renseignée
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
information non renseignée
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
information non renseignée
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)