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6. Préserver les zones
d’expansion des crues pour assurer les
fonctionnalités du lit majeur des cours d’eau

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE03018
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-01-28
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-d'Oise

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
6
Code de la règle
REGLE03018_06
Contenu de la règle
Une zone d’expansion des crues est définie dans la présente règle et au sens du présent SAGE comme étant « un espace naturel, non ou peu urbanisé ou peu aménagé, où se répandent naturellement les eaux lors du débordement des cours d’eau. Elle contribue au stockage momentané des volumes apportés par la crue, au ralentissement et à l’écrêtement de la crue et au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. Les zones d’expansion des crues, encore appelées champs d’expansion des crues, sont des zones inondables et elles font partie du lit majeur des cours d’eau. Tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumises à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 et R.214-1 et toutes installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation au titre du L.511-1 du code de l’environnement réalisées dans les zones d’expansion des crues du lit majeur des cours d’eau du périmètre du SAGE Croult Enghien Vieille Mer : • entraînant une soustraction à l’expansion des crues (rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; ET/OU • conduisant à l’assèchement, la mise en eau, imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ; ne sont permis que si : • ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) OU • ils présentent un caractère d'intérêt général dont l’impossibilité technico-économique d’implantation en dehors des zones d’expansion des crues du lit majeur du cours d’eau considéré est démontrée. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire OU • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones d’expansion des crues, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ; • OU • ils participent à la restauration hydromorphologique des cours d'eau, des milieux humides ou de la trame verte et bleue contribuant à l'atteinte du bon état ou bon potentiel ; OU • ils concernent l’entretien, la remise en état ou le renouvellement à l’identique des dispositifs existants notamment de lutte contre les inondations. Tout projet qui entre dans un des cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes : • Eviter les impacts sur les fonctionnalités du lit majeur des cours d’eau (hydrologique, écologique) et sur leur qualité paysagère ; • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ; • A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone du lit majeur concernée et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle du site. En lien avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, les impacts de ces aménagements qui ne pourraient être évités ou réduits font l’objet de mesures compensatoires permettant de : • garantir la transparence hydraulique du projet et restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau les surfaces d’écoulement et les volumes de stockage soustraits à la crue. Cette transparence est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur et ne pas aggraver les impacts négatifs des inondations. Elle peut intervenir par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits à la crue par le projet. • préserver les fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités écologiques doit être au moins équivalent à la situation initiale, c’est-à-dire avant les travaux projetés. Afin de garantir l’efficience des mesures compensatoires, il est recommandé de les regrouper sur un même site à proximité des projets d’aménagement et en priorité sur le même cours d’eau en amont du projet. Il convient de veiller également à ce que la réalisation des mesures compensatoires soit assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant des espèces protégées. Cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage des travaux. De plus, il est recommandé, en cas de présence d’espèces protégées dépendantes des milieux aquatiques continentaux, que les mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées (L.411-1 du code de l’environnement) soient coordonnées. Il est rappelé, en application des textes, que l’autorité administrative compétente en charge de l'instruction de la demande d'autorisation ou de la déclaration, voire de l’enregistrement : • identifie, en cas d’insuffisance du dossier, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires ; • refuse la demande d’autorisation de l’opération ou s’oppose à sa déclaration lorsque le respect de la séquence éviter–réduire-compenser ne peut pas être justifiée in fine ou que les effets cumulés négatifs résiduels compromettent l’atteinte ou le maintien du bon état. Ces mesures compensatoires doivent être pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. La cartographie précise des ZEC est en cours d’élaboration sur le périmètre du SAGE. Dans l’attente de ce document, lorsqu’un pétitionnaire dépose un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation du fait de la localisation de son projet dans le lit majeur, la détermination du caractère de ZEC de tout ou partie des parcelles concernées reste soumise à l’appréciation des services de Police de l’eau. Ces derniers mettent en œuvre le cas échéant les procédures prévues par le code de l’environnement au titre de la loi sur l’eau.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
information non renseignée
Thématique principale
information non renseignée
Nature de la règle
information non renseignée
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
Non indiqué
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
information non renseignée
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
information non renseignée
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)