Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute opération entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le
remblai des zones humides identifiées en classes 1, 2, 3 sur la carte n°36bis de l’atlas, en
application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et de l’article 3.3.1.0
de la nomenclature issue du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, sont interdits sauf dans
les cas suivants :
· Pour la classe 2, la réalisation d’une étude démontrant l’absence de zone humide,
telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, sur le périmètre du
projet.
· Pour la classe 3, si le caractère humide de la zone, qui doit être étudié et précisé
dans le cadre du dossier d'incidence, est infirmé au droit du projet.
Pour des opérations effectuées là où la présence de zone humide est jugée peu probable
sur la carte 36bis (classe 4 = classe complémentaire des 4 autres, matérialisée en blanc
sur la carte 36 bis), il est toutefois nécessaire, en cas de suspicion de zones humides par
la police de l’eau ou des installations classées, de demander à ce que le caractère humide
de la zone soit étudiée dans le dossier d’incidence. Si le caractère humide de la zone est
confirmée, le premier alinéa du présent article s’applique à l’opération visée, pour la zone
humide concernée, identifiée en classe 4 sur la carte 36bis.
ou
2.1 le projet est déclaré d’utilité publique ou le projet présente des enjeux liés à la
sécurité publique ou à la salubrité publique tels que définis à l’article L 2212-2 du
Code Général des collectivités territoriales ou le projet est déclaré d’intérêt général
(DIG), ou le projet consiste en une opération d’effacement d’ouvrage,
et,2.2 le projet intègre dans le document d’incidence de son dossier de déclaration ou
d’autorisation un argumentaire renforcé sur les volets eau / milieux aquatiques,
afin d’étudier son impact sur les fonctions et sur l’alimentation de la zone humide,
et,
2.3 le projet compense la disparition de toute surface de zones humides par la
création ou la restauration de zones humides équivalentes permettant d’assurer les
mêmes fonctions d’épuration des eaux, de reproduction, de repos, de nourriture, de
déplacement des populations animales et végétales ou à défaut à hauteur de 1,5
fois la surface perdue.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cartes des zones humides
Références
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