Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en
application des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement (rubriques 3.1.2.0.,
3.1.3.0, 3.1.4.0 en vigueur au jour de la publication du SAGE), et les installations classées pour
la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 511-1 du code de l’environnement
soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, impactant négativement le lit mineur
et/ou les berges d’un cours d’eau situé en tête de bassin versant, tel qu’identifié sur la carte 1
de l’annexe cartographique du règlement, sont permises si :
il est démontré que le projet améliore l’hydromorphologie et/ou la continuité écologique
et/ou la qualité de l’eau du cours d’eau ;
OU
le projet fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’une déclaration
d’intérêt général (DIG) délivrée au titre de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement ;
OU
le projet fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général prise en application de l’article
L. 126-1 du code de l’environnement liée à la conduite d’une enquête publique
environnementale (article L. 123-1 du code de l’environnement) ;
OU
le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou à la salubrité publique tels que
décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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