Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute nouvelle installation, ouvrage, remblai et épi, dans le lit mineur d'un cours d'eau non
inscrit sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement,
présentant dans le dernier état des lieux validé du SDAGE un risque fort de non atteinte du bon
état lié au paramètre "hydromorphologie" et/ou un objectif de bon état écologique 2015,
constituant un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code
de l’environnement en vigueur au jour de la publication du SAGE) et soumis au régime de
déclaration ou d’autorisation au titre des articles L.214-1 et R. 214-1 du code de
l’environnement n’est permis sur le territoire du SAGE Orne amont que dans les cas suivants :
si le projet est déclaré d'utilité publique (DUP) ou d'intérêt général (DIG, PIG) et à
condition qu’il soit accompagné des mesures d’évitement, correctives et, à défaut, des
mesures compensatoires pour les impacts résiduels répondant à l’objectif du Plan
d'Aménagement et de Gestion Durable : « Atteindre/Ne pas dégrader le bon état
écologique en application de la DCE sur l’ensemble des cours d’eau du territoire » ;
OU
aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau contribuant à
l'atteinte du bon état écologique défini dans le cadre de la directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
OU
aux opérations contribuant à la protection de personnes ou de biens existants, et à
condition qu’il soit accompagné des mesures d’évitement, correctrices et, à défaut, des
mesures compensatoires pour les impacts résiduels répondant à l’objectif du PAGD :
« Atteindre/Ne pas dégrader le bon état écologique en application de la DCE sur
l’ensemble des cours d’eau du territoire » ;
OU
aux opérations consacrées à l’amélioration de la connaissance des milieux aquatiques.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial