Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Règle applicable à :
- tout nouveau IOTA soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « eau »)
- toute nouvelle ICPE soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement.
- toute modification substantielle de IOTA (en application des articles R 214-18 et R 214- 40 du Code de l’environnement) ou d’ICPE (en application des articles R 512-33 et R 512- 54 du Code de l’environnement) existant. Dans la présente règle, on entend par modification substantielle toute extension de ce IOTA ou ICPE de plus d’un hectare.
Sur l’ensemble du périmètre du SAGE Marne Confluence, tous nouveaux projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement doivent respecter les principes cumulatifs suivants :
- rejeter prioritairement les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol (pour tout type de pluie), en privilégiant une gestion à la source de ces eaux pluviales par la mise en place de techniques adaptées au contexte local ;
ET
- pour les petites pluies courantes (niveau de service N1 de la « doctrine DRIEE »), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles1 ;
ET
- pour les pluies de niveaux de service supérieurs au niveau de service N1 de la « doctrine DRIEE », et pour les ruissellements excédentaires2 ne pouvant pas être gérés à la source : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « régulé » vers les eaux douces superficielles1 au plus équivalent au débit issu dudit terrain avant l’aménagement, sur une base de dimensionnement prenant en compte les évènements pluviométriques adaptés au site et au moins de type décennal.
Il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe du rejet « 0 » exposé ci-dessus, si des difficultés ou impossibilités techniques détaillés le justifient (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sousjacentes - gypse, argiles, carrières, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau soumis à DUP, ou encore aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). Ces arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une étude spécifique à l’aménagement concerné, y compris si nécessaire en intégrant les parcelles et espaces limitrophes au projet pour la recherche de solutions.
Lorsqu’il est démontré que les conditions de la dérogation sont remplies, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles1 et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur.
1 Pour éviter toute ambiguïté, l’application de cette règle ne doit pas conduire à privilégier un rejet vers les réseaux d’assainissement sans avoir préalablement mis en œuvre les réponses techniques et urbanistiques, rappelées d’une part dans le rappel des enjeux et la justification de la règle, et d’autre part dans les dispositions 131 et 132 du PAGD.
2 L’excès de ruissellement se définit par les débits et volumes d’eaux pluviales évacués après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux. Cet excès de ruissellement peut alors être admis :
- vers les eaux douces superficielles, après autorisation préfectorale, dans les conditions prévues par la réglementation ;
- éventuellement, et selon les réserves de la note 1 ci-dessus, dans les réseaux publics, après autorisation de la collectivité en charge de la compétence « gestion des eaux pluviales ».
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
Objectif général 1/ Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence
Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
Sous-objectif 1.3/ Intégrer la problématique du ruissellement au plus tôt dans les processus d'aménagement et d'urbanisation du territoire et rendre lisible l'eau dans la ville en veillant à la qualité paysagère des aménagements et des ouvrages
Disposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle :
- Disposition 131 Elaborer les zonages pluviaux et améliorer la gestion collective des eaux pluviales aux échelles hydrographiques adaptées pour répondre aux objectifs du SAGE
- Disposition 132 Mettre en œuvre des démarches exemplaires de gestion intégrée des eaux pluviales à la source lors de tous les projets d’aménagement et de rénovation urbaine
Non
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)
Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.