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Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales dirigés vers les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, Chantereine et Merdereau, pour les aménagements d’une surface totale inférieure ou égale à 1ha

Page mise à jour le 03/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Marne Confluence
Code du SAGE
SAGE03027
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-01-02
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-de-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE03027_02
Contenu de la règle

Règle applicable aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, Chantereine, Merdereau, provenant de tous nouveaux projets d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 ha, susceptible d’entraîner une imperméabilisation des sols.

Sur l’ensemble des bassins versants du Morbras, du ru de Chantereine et du ru du Merdereau, tous nouveaux projets d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 ha, susceptibles d’entraîner une imperméabilisation des sols, doivent respecter les principes cumulatifs suivants :

  • rejeter prioritairement les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol (pour tout type de pluie), privilégiant une gestion à la source de ces eaux pluviales par la mise en place de techniques adaptées au contexte ;

ET

  • pour les petites pluies courantes (niveau de service N1 de la « doctrine DRIEE »), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles1;

ET

  • pour les pluies de niveaux de service supérieurs au niveau de service N1 de la « doctrine DRIEE », et pour les ruissellements excédentairesne pouvant pas être gérés à la source, prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « régulé » vers les eaux douces superficielles1au plus équivalent au débit issu dudit terrain avant l’aménagement, sur une base de dimensionnement prenant en compte les évènements pluviométriques adaptés au site et au moins de type décennal.

Dans les réponses qui seront apportées en matière de gestion des eaux pluviales, la surface à considérer est celle du projet (c'est-à-dire > à 0,1 ha), augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet.

Il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe du rejet « 0 » exposé ci-dessus, si des difficultés ou impossibilités techniques détaillés le justifient (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes - gypse, argiles, carrières, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau soumis à DUP, ou encore aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). Ces arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une étude spécifique à l’aménagement concerné, y compris si nécessaire en intégrant les parcelles et espaces limitrophes au projet pour la recherche de solutions.

Lorsqu’il est démontré que les conditions de la dérogation sont remplies, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles1 et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur.

Sur la base d’études locales qui en démontreraient l’intérêt, les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents gardent la possibilité de définir des règles applicables aux projets dont la surface est inférieure à 1 ha, en s’appuyant sur leurs zonages d’assainissement, règlements d’assainissement ou plans locaux d’urbanisme.

 


1 Pour éviter toute ambiguïté, l’application de cette règle ne doit pas conduire à privilégier un rejet vers les réseaux d’assainissement sans avoir préalablement mis en œuvre les réponses techniques et urbanistiques, rappelées d’une part dans le rappel des enjeux et la justification de la règle, et d’autre part dans les dispositions 131 et 132 du PAGD.

2 L’excès de ruissellement se définit par les débits et volumes d’eaux pluviales évacués après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux. Cet excès de ruissellement peut alors être admis :

  • vers les eaux douces superficielles, après autorisation préfectorale, dans les conditions prévues par la réglementation ;
  • éventuellement, et selon les réserves de la note 1 ci-dessus, dans les réseaux publics, après autorisation de la collectivité en charge de la compétence « gestion des eaux pluviales ».
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
Non indiqué

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

Objectif général 1/ Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence

Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

Sous-objectif 1.3/ Intégrer la problématique du ruissellement au plus tôt dans les processus d'aménagement et d'urbanisation du territoire et rendre lisible l'eau dans la ville en veillant à la qualité paysagère des aménagements et des ouvrages

Disposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle :

  • Disposition 131 Elaborer les zonages pluviaux et améliorer la gestion collective des eaux pluviales aux échelles hydrographiques adaptées pour répondre aux objectifs du SAGE
  • Disposition 132 Mettre en œuvre des démarches exemplaires de gestion intégrée des eaux pluviales à la source lors de tous les projets d’aménagement et de rénovation urbaine
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.