Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Règle applicable à tout nouvel aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 50m² identifiée et localisée sur les cartes du Réglement.
La dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) d’une zone humide d’au moins 50 m², n’est pas permise, sauf s’il est démontré :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
OU
- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
OU
- l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ;
OU
- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ;
OU
- la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.
Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :
- Eviter les impacts sur les zones humides (diminution de la superficie, perte de l’entrée d’eau ou mise en eau, opérations de drainage, aménagements ayant pour conséquence un drainage à proximité, remblaiement, imperméabilisation) ;
- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par :
- la présence de zonages qui montrent l’intérêt paysager d’un espace (sites inscrits, classés, ZPPAUP, ENS, Parcs départementaux, PRIF…) ;
- les usages associés (animation, découverte de la nature…).
Les impacts sur les zones humides concernées par le règlement du SAGE sont appréciés à l’échelle des sites fonctionnels auxquels elles appartiennent. Un site fonctionnel est défini comme étant un « regroupement de zones humides ayant un fonctionnement hydrologique homogène et une cohérence écologique et géographique. Ces zones humides peuvent être géographiquement connectées ou déconnectées. Un site fonctionnel peut correspondre à :
- un ensemble de plusieurs petites zones humides (exemple : un ensemble de zones humides de fond de vallée, un réseau de mares) ;
- une seule zone humide isolée géographiquement (exemple : une mare isolée) ;
- une seule zone humide ayant un fonctionnement indépendant des zones humides voisines (exemple : une zone humide de bordure de plan d'eau) ».
Dans le cas où il est justifié que la mise en œuvre, par le porteur de projet, de mesures compensatoires est inévitable, dans l’objectif de tendre vers un gain écologique (fonctionnalité, surface) pérenne dans le temps, à l’image de ce que prévoit le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Défi 6, disposition 83) :
- les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, c'est-à-dire compensation dans une autre masse d’eau du périmètre du SAGE Marne Confluence, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport à la surface impactée. La réalisation des mesures compensatoires est assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant les zones humides concernées. Le cas échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet.
- dans tous les cas, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides par le biais :
- soit d’une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ;
- soit d’une ou plusieurs actions participant :
- à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité dans la même unité
- ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ;
- soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.
Il est rappelé qu’en application de la règlementation et de la jurisprudence administrative, le porteur de projet doit justifier la faisabilité et la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects techniques (sondages pédologiques, évaluation du niveau de la nappe…), fonciers, gestion et calendrier de mise en œuvre. Cela suppose notamment de procéder à un état des lieux préalable du site impacté et du(des) site(s) pressenti(s) pour accueillir les mesures compensatoires : enjeux et fonctionnalités, potentiel de création, préservation ou restauration des fonctionnalités.
Il est également rappelé qu’en cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le porteur de projet doit en informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par arrêté des prescriptions complémentaires. Dans ce cadre, le porteur de projet pourra notamment proposer et mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles le préfet veille à leurs stricts respects.
Les cartes jointes au présent règlement sont fournies en vue de l’application de la présente règle.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cartes présentes dans le règlement (voir pages 25 à 39) : "Zones humides identifiées sur le territoire du SAGE en 2014 d'après les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 (carte non exhaustive)"
Références
Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
Objectif général 1/ Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence
Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
Sous objectif 1.4/ Préserver et recréer des milieux humides sur l'ensemble du territoire Marne Confluence, dans le respect des identités paysagères liées à l'eau, et dans la perspective d'une trame verte et bleue fonctionnelle et de la prévention du risque inondation
Disposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle :
Disposition 142 Intégrer la protection des zones humides dans les études préalables des projets d’aménagement et suivre leur évolution
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Défi 6, disposition 83)
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)
Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.