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Préserver le lit mineur de la Marne et de ses affluents

Page mise à jour le 03/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Marne Confluence
Code du SAGE
SAGE03027
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-01-02
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Val-de-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
05
Code de la règle
REGLE03027_05
Contenu de la règle

Toutes nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L. 214-2 et R. 214-1 du code de l’environnement et toutes nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de L.511-1 du Code de l’Environnement, réalisées dans le lit mineur de la Marne et de ses affluents :

  • constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ET/OU

  • modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ET/OU

  • ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ET/OU

  • ayant pour objet la consolidation ou la protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ET/OU

  • étant de nature à détruire les frayères, des zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ET/OU

  • ayant pour objet l’entretien des cours d’eau (rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;

ne sont permis que si :

  • ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ;

OU

  • ils présentent un caractère d'intérêt général dont l’impossibilité technico-économique d’implantation en dehors du lit mineur de la Marne et de ses affluents est démontrée. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ;

OU

  • Ils sont réalisés dans les emprises portuaires existantes déjà aménagées et strictement dédiées aux activités économiques qui utilisent la voie d’eau ;

OU

  • ils participent à la restauration hydromorphologique des cours d'eau, des milieux humides ou de la trame verte et bleue, contribuant à l'atteinte du bon état ou bon potentiel ;

OU

  • ils concernent l’entretien, l’exploitation, la remise en état ou le renouvellement à l’identique des ouvrages ou installations existants, dont les dispositifs de lutte contre les inondations ;

OU

  • spécifiquement pour les IOTA soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0, ils génèrent des impacts cumulés non significatifs sur le lit mineur (à démontrer par le porteur de projet). Cet impact cumulé s’apprécie vis-à-vis des autres aménagements réalisés sur une distance de 500 mètres en amont et en aval du cours d’eau, par l’atteinte à la qualité hydromorphologique des berges et du lit (notamment perte de naturalité, uniformisation des facies).

Tout projet qui entre dans un des cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :

  • Eviter les impacts sur les fonctionnalités du lit mineur des cours d’eau (hydrologique, écologique) et sur leur qualité paysagère ;
  • Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
  • A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone du lit mineur concernée et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle du site.

Cette compensation doit être mise en œuvre par le porteur de projet, dans l’objectif de tendre vers un gain (écologique, hydrologique, paysager) pérenne dans le temps sur le site pressenti. En lien avec les dispositions du PGRI et du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, les mesures compensatoires doivent permettre de :

  • garantir la transparence hydraulique du projet et restituer intégralement au lit mineur du cours d’eau les surfaces d’écoulement et les volumes de stockage soustraits. Cette transparence est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’écoulement des eaux dans le lit mineur. Elle peut intervenir par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits par le projet.
  • préserver les fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités écologiques et la qualité des populations et des milieux reconstitués doit être au moins équivalent à celui des espaces impactés.

Cela suppose de procéder à un état des lieux préalable du site impacté et du (des) site(s) pressenti(s) pour accueillir les mesures compensatoires : enjeux et fonctionnalités, potentiel de création, préservation ou restauration des fonctionnalités.

Afin de garantir l’efficience des mesures compensatoires, il est recommandé de les regrouper sur un même site à proximité des projets d’aménagement, en priorité sur le même cours d’eau et en amont du site impacté.

Il convient de veiller également à ce que la réalisation des mesures compensatoires soit assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux (en particulier en cas d’impact sur des espèces ou des habitats). Le cas échéant, cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet. De plus, il est recommandé, en cas de présence d’espèces protégées dépendantes des milieux aquatiques continentaux, que les mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées (L.411-1 du code de l’environnement) soient coordonnées.

Enfin, le porteur de projet doit justifier son choix de mesure compensatoire appropriée et pérenne (études, faisabilité, calendrier de mise en œuvre, modalités de gestion et de suivi après réalisation). En cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le porteur de projet doit en informer le préfet qui fixe, s’il y a lieu, par arrêté des prescriptions complémentaires. Dans ce cadre, le porteur de projet devra notamment proposer et mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles le préfet veille à leurs stricts respects.

Ces mesures compensatoires doivent être pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

Il est rappelé, en application des textes, que l’autorité administrative compétente en charge de l'instruction de la demande d'autorisation ou de la déclaration, voire de l’enregistrement :

  • identifie, en cas d’insuffisance du dossier, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires ;
  • refuse la demande d’autorisation de l’opération ou s’oppose à sa déclaration lorsque le respect de la séquence éviter–réduire-compenser ne peut pas être justifiée in fine ou que les effets cumulés négatifs résiduels compromettent l’atteinte ou le maintien du bon état.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
cours d’eau – lit mineur
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit mineur des cours d’eau
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
modification du profil en long ou en travers du cours d’eau
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
atteinte à la luminosité, opérations de restauration de berges, atteintes aux zones de frayères
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

  • Objectif général 3/ Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages
  • Objectif général 4/ Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale

Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :

  • Sous objectif 3.2/ Restaurer la qualité écologique et la biodiversité de la Marne, des îles, confluences et annexes hydrauliques (lit et berges réunis)
  • Sous objectif 4.2/ Restaurer l’hydromorphologie et la qualité écologique des affluents, dans le respect des identités paysagères liées à l’eau et en suscitant l’adhésion des populations

Dispositions identifiées dans le PAGD justifiant la règle :

  • Disposition 322 Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration écologique de la Marne et de gestion différenciée de la végétation de ses abords
  • Disposition 323 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d’aménagement de berges
  • Disposition 425 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d’aménagement de berges
Référence au SDAGE

SDAGE Seine-Normandie 2016-2021

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

PGRI Seine-Normandie 2016-2021

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.