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Encadrer la création et l’extension de nouveaux plans d’eau

Page mise à jour le 06/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Estuaire de la Loire
Code du SAGE
SAGE04001
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-09-09
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2024-12-31
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Pays de la Loire
Département pilote
Loire-Atlantique

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE04001_03
Contenu de la règle
  • Toute création ou extension de plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des plans d’eau sur la Carte 2, sauf :
  • si le projet est déclaré d’utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ;
  • Le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique telles que décrites à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
  • Les mares dont la superficie est inférieure à 300 m² ;
  • Les plans d’eau justifiant d’un usage économique (dont les plans d’eau à usage exclusif d’abreuvement) s’ils sont totalement déconnectés du réseau hydrographique et des nappes souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides, et s’ils n’interceptent pas les eaux de ruissellement en période d’étiage. L’effet cumulé de tels ouvrages devra être pris en compte et analysé dans l’étude d’incidence à produire par le pétitionnaire au sens de l’article R 181-14 du Code de l’environnement. Cette étude d’incidence devra notamment définir la part des eaux pluviales devant être restituée au milieu à l’étiage par temps de pluie ;
  • Les plans d’eau de remise en état des carrières ;
  • Les plans d’eau à usage exclusif de réserve incendie.

Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de nouveaux plans d’eau.

Les bassins de régulation des eaux pluviales mis en place en amont de rejets déclarés ou autorisés au titre du Code de l’environnement, en compensation de l’imperméabilisation, ne sont pas des plans d’eau, et ne sont pas soumis à la présente règle. Ces bassins rejettent ces eaux pluviales soit vers le milieu marin, soit vers le milieu estuarien, soit vers les eaux douces superficielles, soit vers le sol, soit vers le sous-sol.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
Règlement du SAGE révisé

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
De transition et côtières
, Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
, 2°b)
Cible principale de la règle
Autres aménagements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
plans d’eau (sauf stockage)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Carte 2 du règlement : bassins versants visés par la règle 3

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectifs généraux identifiés dans le PAGD justifiant la règle :
    • Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d’eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides
    • Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant
  • Enjeu du PAGD : qualité des milieux aquatiques.
  • Disposition du PAGD : M3-1.
Référence au SDAGE

La disposition 1E-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précise que la mise en place de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors de certaines zones.

La disposition 1E-3 du SDAGE précise par ailleurs que les nouveaux plans d’eau ou la régularisation des plans d’eau existants sont conditionnés par certains critères.

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 06/08/2025 : mise à jour de la fiche à partir de la version du règlement du SAGE révisé 

Importé du fichier excel initial