Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
- Toute création ou extension de plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des plans d’eau sur la Carte 2, sauf :
- si le projet est déclaré d’utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ;
- Le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique telles que décrites à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Les mares dont la superficie est inférieure à 300 m² ;
- Les plans d’eau justifiant d’un usage économique (dont les plans d’eau à usage exclusif d’abreuvement) s’ils sont totalement déconnectés du réseau hydrographique et des nappes souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides, et s’ils n’interceptent pas les eaux de ruissellement en période d’étiage. L’effet cumulé de tels ouvrages devra être pris en compte et analysé dans l’étude d’incidence à produire par le pétitionnaire au sens de l’article R 181-14 du Code de l’environnement. Cette étude d’incidence devra notamment définir la part des eaux pluviales devant être restituée au milieu à l’étiage par temps de pluie ;
- Les plans d’eau de remise en état des carrières ;
- Les plans d’eau à usage exclusif de réserve incendie.
Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de nouveaux plans d’eau.
Les bassins de régulation des eaux pluviales mis en place en amont de rejets déclarés ou autorisés au titre du Code de l’environnement, en compensation de l’imperméabilisation, ne sont pas des plans d’eau, et ne sont pas soumis à la présente règle. Ces bassins rejettent ces eaux pluviales soit vers le milieu marin, soit vers le milieu estuarien, soit vers les eaux douces superficielles, soit vers le sol, soit vers le sous-sol.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte 2 du règlement : bassins versants visés par la règle 3
Références
- Objectifs généraux identifiés dans le PAGD justifiant la règle :
- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d’eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant
- Enjeu du PAGD : qualité des milieux aquatiques.
- Disposition du PAGD : M3-1.
La disposition 1E-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précise que la mise en place de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors de certaines zones.
La disposition 1E-3 du SDAGE précise par ailleurs que les nouveaux plans d’eau ou la régularisation des plans d’eau existants sont conditionnés par certains critères.
Non
Edit 06/08/2025 : mise à jour de la fiche à partir de la version du règlement du SAGE révisé
Importé du fichier excel initial